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3.4.1 INTERDICTION DE FUMER
Il est interdit de fumer dans tous les lieux de travail fermés et couverts (ces deux conditions étant cumulatives), que ces lieux soient affectés
à un usage collectif (salle d’accueil ou de réunion) ou individuel (toilettes) (article R. 3511-1, ce texte réglementaire posant le principe de
l’interdiction, et article L. 511-1 du Code de la santé publique et décret du 15 novembre 2006).
En outre, l’employeur est tenu d’apposer une signalisation apparente rappelant le principe de l’interdiction de fumer depuis le 1er février 2007
(article R. 3511-6 du Code de la santé publique). Cette signalisation doit être accompagnée d’un message sanitaire de prévention.
L’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur à l’égard des salariés couvre la question du tabagisme. L’employeur doit donc veiller
au respect effectif de la réglementation interdisant de fumer dans les locaux ouverts et fermés de l’entreprise.
Si la protection du personnel de l’entreprise n’est, soit pas assurée, soit l’est d’une manière insuffisante, le salarié subissant une situation
de tabagisme passif est fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, cette rupture produisant alors
les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 29-06-2005) et ce, même si la santé du salarié n’est pas compromise,
c’est-à-dire même s’il n’a subi aucun préjudice concret résultant de la situation (Cass. soc. 06-10-2010).
Les sanctions prévues à l’égard du responsable des lieux (l’employeur ou son représentant) en cas de non-respect des dispositions précitées
sont visées à l’article R. 3512-2 du Code de la santé publique. Elles consistent une contravention de 4e classe, passible d’une amende de 750 €.