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L’employeur ne peut décider d’augmenter la rémunération du salarié par n’importe quel biais. Certains procédés sont illicites.
Ainsi en est-il des pratiques de primes ou de bons dits « au rendement », c’est-à-dire tenant compte de la distance parcourue et des délais de livraison.
L’article L. 1311-4 du Code des transports est très clair à ce sujet : « Toute clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par l’incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail et
des temps de conduite autorisés, est nulle de plein droit dans les contrats de transport et dans les contrats de travail. »
De même, l’article 14 de l’annexe I de la convention collective des transports routiers, dans sa rédaction résultant d’un avenant du 22 juillet 1992, prévoit que « dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération
principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, tel que l’octroi de primes ou de majorations de salaire
en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées ».
Amenée à se prononcer en la matière, la Cour de cassation a jugé illicites différents systèmes contractuels de rémunération variable incitant les salariés au dépassement de la durée normale du travail et des temps de conduite :
– prime proportionnelle au chiffre d’affaires (Cass. soc. 21 mai 1997) ;
– prime de rendement au kilomètre (Cass. soc. 13 novembre 2003) ;
– prime ou bon à la course, en ce que l’attribution d’une course à tel coursier dépendait notamment de sa disponibilité et de la rapidité du service donné au client, donc l’incitait à réaliser les livraisons qui lui étaient confiées en un minimum de temps aux
fins d’en effectuer le plus grand nombre possible pour augmenter le montant de ses primes (Cass. soc. 13 juin 2007).
La chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé de manière très nette sa jurisprudence dans un arrêt relatif aux coursiers en date du 15 octobre 2014. Elle a considéré une prime d’efficacité comme illicite.
Dans cette affaire, un salarié, engagé en qualité de coursier, avait saisi la juridiction prud’homale après avoir été licencié.
Il demandait notamment des indemnités afférentes, notamment, à la prime d’efficacité contenue au sein de son contrat de travail.
La prime, dénommée « prime de bonne organisation », était calculée en fonction :
– de la distance parcourue ;
– du temps passé par l’intéressé pour la livraison ;
– du temps d’attente.
La cour d’appel avait débouté le salarié de sa demande, en considérant la prime comme licite. La juridiction avait considéré que bien que la prime soit calculée en fonction de la distance parcourue et du temps passé par l’intéressé pour la livraison,
elle dépendait également du temps d’attente.
La Cour de cassation n’a pas suivi cet argumentaire, et a estimé que la prime, dès l’instant où elle était calculée sur les bases de la distance parcourue et des délais à la livraison, était illicite. Elle a visé, pour ce faire, l’article L. 4121-1 du Code du travail
relatif aux obligations de l’employeur en matière de protection de la sécurité, et de la santé physique et mentale des travailleurs.