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3.6.3 Aspects collectifs des obligations attachées à la pénibilité

Il existe en premier lieu une obligation de négocier ou d’établir un plan d’action en matière de prévention de la pénibilité au niveau des
entreprises. L’article 77 de la loi du 9 novembre 2010, relative à la réforme des retraites, prévoit l’obligation pour certaines entreprises de
conclure un accord ou d’élaborer un plan d’action de prévention de la pénibilité au travail.
Étaient concernées, avant la parution des décrets d’application de la loi du 20 janvier 2014, les entreprises d’au moins 50 salariés
ou appartenant à un groupe de cette taille et qui employaient au moins 50 % de salariés exposés aux facteurs de risques liés
à la pénibilité.
Néanmoins, le décret n° 2014-1160 du 9 octobre 2014 élargit le périmètre de l’obligation de négocier ou de mettre en place un plan d’action,
en fixant à 25 % la proportion minimale de salariés exposés au-dessus des seuils de pénibilité qui déclenche l’obligation de négocier (mesure
applicable à compter du 1er janvier 2018).
En cas de non-respect de cette obligation de négocier ou de mettre en place un plan sur la pénibilité, une sanction financière d’un montant
maximal de 1 % de la masse salariale est prévue.
À noter : le risque de pénalité financière pesant sur les entreprises disparaît lorsqu’elles sont couvertes par un accord de branche étendu en
application de l’article L. 4163-4 du Code du travail.
Il existe, en second lieu, une obligation de négocier pesant sur les branches professionnelles. Ainsi se trouve, dans le Code du travail, une
obligation pour les branches de négocier tous les 3 ans sur le thème de la pénibilité.
L’article L. 2241-4 du Code du travail énonce que : « Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords
professionnels se réunissent, au moins une fois tous les trois ans, pour négocier sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences, et sur la prise en compte de la pénibilité du travail. »