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7.1 RESPONSABILITÉ CIVILE DE L’EMPLOYEUR
La responsabilité civile de l’employeur joue dans les conditions du droit commun. Il est en effet responsable, non seulement des dommages causés par son propre fait, mais encore du fait des personnes dont il doit répondre, c’est-à-dire ses préposés (art. 1134 C. civil).
Mais, dans un certain nombre de cas, le législateur social a aggravé cette responsabilité ou élargi sa mise en cause.
● Accidents du travail – Faute inexcusable de l’employeur
Lorsqu’un accident du travail est dû à une faute inexcusable de l’employeur ou de ses préposés, la victime ou ses ayants droit peuvent obtenir une indemnisation complémentaire de la part de la Sécurité sociale.
Sont par ex. considérés comme faute inexcusable :
– le fait d’avoir placé dans des conditions dangereuses de travail un salarié peu qualifié en électricité (Cass. soc. 4-7-1996),
– l’affectation d’un travailleur temporaire à un poste de travail non prévu par sa mission en l’absence de tout dispositif de
sécurité sur la machine (Cass. soc. 4-7-1996).
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit ainsi, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de Sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 p. 100, il lui est alloué en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la même juridiction.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur sous forme de cotisation complémentaire.
À défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités, il appartient à la juridiction de la Sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
Il est interdit de se garantir par une assurance contre les conséquences de sa propre faute inexcusable. L’auteur de la faute inexcusable en est responsable sur son patrimoine personnel.
● Condamnations prononcées contre les préposés
Les chefs d’entreprise sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs gérants ou préposés.
● Vol d’objets appartenant au salarié
L’employeur est tenu d’installer des armoires individuelles munies de serrure, ou de cadenas. Sa responsabilité est donc engagée si le vol ou la détérioration résulte de l’absence de ces armoires. Lorsqu’il s’agit d’objets laissés sur le lieu de travail ou de bicyclettes ou autres véhicules, la responsabilité de l’employeur est de nature contractuelle : l’employeur qui a pris contractuellement la garde des objets appartenant à ses salariés est tenu de les indemniser de leur perte ou de leur détérioration, même s’il n’a commis aucune faute.
Il ne peut se dégager de cette responsabilité qu’en cas de force majeure ou si la perte résulte d’une faute du salarié lui-même.
Une clause de non-responsabilité insérée dans le règlement intérieur est valable (Cass. soc. 3-8-1948) ; mais elle ne peut pour autant dégager l’employeur de toute responsabilité. Elle contraint cependant le salarié à établir que la perte de l’objet lui appartenant est due à une faute de son employeur.
● Utilisation d’une voiture de service par le salarié
L’employeur est civilement responsable des dommages causés aux tiers par son préposé lorsque celui-ci conduit une voi-
ture pour les besoins du service ou une cause s’y rattachant.
Il appartient aux tribunaux dans chaque cas d’espèce de rechercher si, au moment où l’accident s’est produit, le salarié peut être réputé avoir agi pour le compte de son employeur (Cass. civ. 15-12-1975).
Il a été admis que la responsabilité de l’employeur était en cause lorsque la voiture est prêtée par ce dernier, et même en cas d’abus de fonctions, si l’emploi a fourni au préposé l’occasion et les moyens de sa faute (Cass. crim. 18-10-1961). Par contre, elle n’est pas engagée lorsque l’utilisation de la voiture est rendue possible par des moyens frauduleux ou au mépris des ordres du commettant.
● Vol commis par le salarié
L’employeur est civilement responsable en cas de vol commis par ses salariés dans l’exercice de leurs fonctions ou grâce à celles-ci.