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5.3.3 PEINES ACCESSOIRES

   Le tribunal peut, dans certains cas, ordonner l’affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers du contrevenant et sa publication dans tels journaux qu’il désigne, le tout aux frais du contrevenant.

   Le tribunal correctionnel peut également, en cas de récidive, ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire de l’établissement dans lequel n’auraient pas été faits les travaux de sécurité ou de salubrité imposés par la loi ou les règlements. Ce jugement est susceptible d’appel et la Cour statue d’urgence.

   Il y a lieu d’indiquer à ce propos que les décisions d’exécution de travaux ou de fermeture d’établissements prise par le juge des référés ne peuvent entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture totale et définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l’indemnité de préavis et de licenciement, à des dommages-intérêts.

   Enfin, pour certains délits, le tribunal peut, en cas de récidive, prononcer contre l’auteur de l’infraction, l’interdiction d’exercer, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu’il énumère, soit dans l’entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d’entreprises qu’il définit.