Pour vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En utilisant notre site, vous acceptez notre utilisation des cookies. Nous avons publié une nouvelle politique de cookies, dont vous devriez prendre connaissance pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons. Voir la politique des cookies.
Slider Offer Banner
Nos derniers articles

5.3.2 PLAN DE RÉALISATION DE MESURES DE PRÉVENTION

   En cas d’accident du travail survenu dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves ou répétés aux règles d’hygiène et de sécurité du travail, la juridiction saisie doit, si elle ne retient pas dans les liens de la prévention la (ou les) personne(s) physique(s) poursuivie(s) sur le fondement des dispositions du Code pénal, faire obligation à l’entreprise de prendre
toutes mesures pour rétablir des conditions normales d’hygiène et de sécurité du travail.

   À cet effet, la juridiction enjoint à l’entreprise de présenter, dans un délai qu’elle fixe, un plan de réalisation de ces mesures accompagné de l’avis motivé du comité d’entreprise et du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel.

   Après avis du directeur du travail, la juridiction adopte le plan présenté. À défaut de présentation ou d’adoption d’un tel plan, elle condamne l’entreprise à exécuter pendant une période qui ne saurait excéder cinq ans un plan de nature à faire disparaître les manquements visés ci-dessus.

   Dans ce dernier cas, les dépenses mises à la charge de l’entreprise ne peuvent annuellement dépasser le montant annuel moyen des cotisations d’accidents du travail prélevé au cours des cinq années antérieures à celle du jugement dans le ou les établissements où ont été relevés les manquements aux règles d’hygiène et de sécurité.

   Le contrôle de l’exécution des mesures prescrites est exercé par l’inspecteur du travail. S’il y a lieu, celui-ci saisit le juge des référés, qui peut ordonner la fermeture totale ou partielle de l’établissement pendant le temps nécessaire pour assurer ladite exécution.