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5.1.3 LE CUMUL D’EMPLOIS

   Le Code du travail interdit aux fonctionnaires, agents de l’État, des services publics, des sociétés nationales (SNCF, EDF…), des services concédés, etc., d’occuper un emploi privé rétribué ou d’effectuer à titre privé un travail moyen-
nant rémunération. Il interdit également de recourir aux services de telles personnes sous peine de sanctions graves (voir Annexe : Tableau des sanctions pénales).

Néanmoins l’employeur ne peut se prévaloir d’une faute grave pour licencier sans préavis et sans indemnité le salarié cumulant des emplois ; il doit le mettre en demeure de mettre fin au cumul et il appartient alors au salarié de choisir l’emploi qu’il souhaite conserver (Cass. soc. 9-5-1995). En ce qui concerne les salariés des professions industrielles, commerciales et artisanales, ils ne peuvent effectuer et ne peuvent être employés à des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du travail de la profession.

Pour cette durée maximale, se reporter à UC Durée du travail - Heures supplémentaires autorisées.

   En conclusion, il est interdit aux entreprises de transport public et activités annexes :

d’employer pour quelque durée que ce soit des agents de l’État, des collectivités publiques, des entreprises nationales ;

– d’utiliser les services de salariés d’autres entreprises industrielles, commerciales ou artisanales à moins que le temps d’utilisation ajouté au temps de service effectué dans leur entreprise n’excède pas les maxima de durée du travail fixés par la réglementation applicable aux transports publics.

   Lorsqu’il pense se trouver devant une situation d’infraction, l’inspecteur du travail peut (art. D. 8261-2 C. trav.) demander aux chefs d’entreprise d’exiger de ses ouvriers ou employés une attestation écrite certifiant qu’ils ne contreviennent pas aux dispo-
sitions législatives et réglementaires concernant les cumuls d’emplois.