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5.1.2 LE TRAVAIL DISSIMULÉ

   ● Est réputé dissimulé par dissimulation d’activité l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparations ou de prestations de service ou l’accomplissement d’acte de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

a) n’a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;

b) ou n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration
fiscale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

   Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de l’une des formalités suivantes : remise de bulletin de paie ou déclaration préalable d’embauche.

   La mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord régulièrement conclu, une dissimulation d’emploi salarié.

   ● Le travail totalement ou partiellement dissimulé, est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé.

   Il est également interdit d’avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.

   ● Les activités visées ci-dessus sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif lorsque leur réalisation
a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fré-
quence ou leur importance est établie ou, s’il s’agit d’activités artisanales, lorsqu’elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel, ou lorsque la facturation est absente ou frauduleuse.

   ● Toute personne qui ne s’est pas assurée, lors de la conclusion, et tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant au moins égal à 3 000 € en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, que son co-contractant s’acquitte de ses obligations en matière d’emploi de travailleurs étrangers est tenu solidairement responsable avec ce dernier au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires qui lui incombent (art. R. 8222-1 C. trav.).

   ● Le salarié auquel un employeur a eu recours illégalement a droit en cas de rupture de la relation de travail a une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire à moins que l’application d’autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable pour lui.

   ● Le contrôle et le constat des infractions sont confiés, non seulement aux inspecteurs du travail, mais notamment aux officiers et agents de police judiciaire, aux agents des directions générales des impôts, des douanes, aux agents de contrôle des Urssaf, ainsi qu’aux contrôleurs des transports terrestres.

   ● Les sanctions pénales sont très sévères tant au principal qu’au plan des sanctions complémentaires : publicité des jugements, saisie de matériel, interdiction d’exercer… (voir Annexe – Tableau des sanctions pénales).

   De plus, elles sont applicables, le cas échéant, aux personnes morales déclarées pénalement responsables (art. L. 8224-5 C. trav.). Enfin elles mettent en cause la responsabilité civile (paiement des taxes et impôts, des cotisations sociales, des rémunérations…) de ceux qui ont recouru aux services de personnes en situation illégale ou qui, informé de cette situation, n’y ont pas renoncé (art. L. 8222-2 et L. 8222-3 C. trav.).

   Des pénalités administratives peuvent également s’ajouter. Elles sont de deux natures : impossibilité de bénéficier des aides à l’emploi ou à la formation professionnelle d’une part, impossibilité de soumissionner pour un marché ou un contrat public d’autre part.