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4.4.1.1 Horaire et registre de service

   Il doit être utilisé seulement dans les transports routiers réguliers de voyageurs pour les véhicules soumis au règlement
communautaire lorsqu’il s’agit :

– soit de transports nationaux effectués par des véhicules de 23 places au maximum, le parcours de ligne ne dépassant pas 150 km ;

– soit de transports internationaux dont les terminaux de la ligne se trouvent dans une distance de 50 km à vol d’oiseau d’une frontière entre deux États membres et dont le parcours de ligne ne dépasse pas 100 km.

   L’horaire de service revêt la forme d’un feuillet quotidien sur lequel est graphiqué à l’avance l’emploi du temps du conducteur. Il doit être, au préalable, adressé à l’inspecteur du travail.

   Le registre de service comporte des feuillets successifs, indiquant pour chaque conducteur l’emploi du temps pour la semaine précédente, la semaine en cours et la semaine suivante.

   Les conducteurs doivent présenter ces deux documents lors de tout contrôle sur route.