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3.2.3 MATÉRIELS NON CONFORMES ET SUBSTANCES DANGEREUSES

   La procédure de mise en demeure peut être utilisée par l’inspecteur du travail.

   ● Pour imposer au chef d’établissement de faire vérifier par des organismes agréés l’état de conformité des équipements de travail avec les dispositions réglementaires (art. L. 4722-1 et R. 4722-6 C. trav.).

   Au plus tard dans les 15 jours suivant la demande de vérification, le chef d’établissement peut saisir le directeur interrégional (transports) d’une réclamation qui est suspensive.

   La non-communication au chef d’établissement de la décision du directeur interrégional dans ce délai vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du directeur interrégional doit être motivé.

   ● Après avis du médecin du travail, pour faire procéder par des organismes agréés à des analyses de produits en vue d’en connaître la composition et les effets sur l’organisme humain (art. L. 4411-1 à L. 4411-5 C. trav.).

   L’inspecteur du travail fixe le délai dans lequel le résultat des analyses doit lui être adressé par le chef d’établissement ; le prélèvement des échantillons de produits à analyser et leur expédition à l’organisme agréé sont effectués sous son contrôle.

   S’il conteste la nature ou l’importance des analyses demandées, ou le délai qui lui est imposé par l’inspecteur du travail,
le chef d’établissement peut adresser dans les 8 jours de la mise en demeure un
recours au directeur régional du travail. Ce recours est suspensif ; toutefois il ne fait pas obstacle à l’exécution du prélèvement.