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3.2.2 SITUATION METTANT EN CAUSE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

   Le directeur régional du travail, sur le rapport de l’inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d’un non-respect des dispositions de l’article L. 4121-1, peut mettre en demeure les chefs d’établissement de prendre
toutes mesures utiles pour y remédier.

   Cette mise en demeure est faite par écrit, datée et signée et fixe un délai d’exécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à l’expiration de ce délai, l’inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n’a pas cessé, il peut dresser procès-verbal au chef d’établissement qui est alors puni d’une peine de police (voir UK – Tableau des sanctions pénales).

   Une réclamation peut être adressée au directeur interrégional du travail (transports) dans les mêmes conditions qu’au 3.2.1 ci-dessus.