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3.2.1 CAS GÉNÉRAL

   La procédure de mise en demeure est exclusivement applicable aux règlements d’administration publique visés par les articles L. 4111-6 et L. 4643-1 à 3 du Code du travail et seulement pour ceux pour lesquels elle aura été expressément prévue.

   Elle est notifiée par écrit à l’employeur ou à son représentant, soit par remise en main propre contre décharge, soit par
lettre recommandée avec demande d’AR.

   Elle indique les infractions constatées et fixe un délai à l’expiration duquel ces infractions devront avoir disparu. Ce délai,
qui ne peut être inférieur à 4 jours, est fixé en tenant compte des circonstances, à partir du minimum prévu pour chaque cas par les règlements d’administration publique.

Ces délais d’exécution partent soit du jour de la remise de la notification, soit du jour de la première présentation de la lettre recommandée.

   Avant l’expiration du délai fixé, et au plus tard dans les 15 jours qui suivent la mise en demeure, le chef d’établissement peut saisir d’une réclamation le directeur interrégional du travail (transports).

   Cette réclamation est suspensive ; il y est statué dans un délai de 21 jours ; si les nécessités de l’instruction de la réclamation l’exigent, ce délai peut être prolongé d’une nouvelle période de 21 jours ; il en est alors donné avis au chef d’établissement par lettre recommandée avec AR.