Dans le monde du transport et de la logistique, la lettre de voiture tient une place centrale et incontournable. Il s’agit d’un document officiel ...
Les cotisations du régime général de Sécurité sociale sont perçues par les Unions de recouvrement de la Sécurité sociale et des allocations familiales (Urssaf).
Le contrôle des cotisations est exercé par des agents assermentés relevant de ces organismes dans les conditions ci-après :
– envoi systématique d’un avis de passage avec notice explicative conforme à un modèle national (sauf lutte contre le travail clandestin) ;
– délai minimal de 8 jours entre la réception de cet avis et le contrôle ;
– en principe, vérification de chaque employeur dans l’année de la création de son entreprise, puis tous les 5 ans (plus fréquemment en cas de retard dans le paiement des cotisations).
Les employeurs et travailleurs sont tenus :
– de recevoir ces agents de contrôle et fonctionnaires sous peine des mêmes sanctions qu’en cas d’opposition ou obstacle aux visites des inspecteurs du travail1 (il n’existe pas de limite au nombre, à la fréquence ou à la durée des contrôles qui peuvent être annoncés ou inopinés) ;
– de leur présenter tous les documents, obligatoires ou non, qui leur sont demandés comme nécessaires à l’exécution du contrôle.
Ces agents de contrôle peuvent, par ailleurs, interroger les salariés de l’entreprise qu’ils contrôlent, voire des anciens salariés licenciés.
Chaque contrôle fait l’objet d’observations communiquées préalablement à l’employeur qui peut y répondre dans un délai de 15 jours2. Bien que le visa de l’agent de contrôle n’ait pas juridiquement la valeur d’un arrêté de compte, la jurisprudence admet qu’il n’y a pas lieu de revenir sur une période déjà contrôlée, sauf :
– réserves lors de ce contrôle ;
– élément ou fait nouveau (par exemple, fraude ou déclarations d’un salarié à l’occasion d’un litige prud’homal) ;
– décision rétroactive d’assujettissement de la caisse primaire.
En ce qui concerne la période écoulée depuis le précédent contrôle, si le fait ou la situation considérée avait donné lieu à une prise de position ou une décision, un nouveau contrôle ne peut disposer que pour l’avenir, sauf fraude, fait nouveau ou décision rétroactive, collective (circulaire ministérielle) ou particulière (décision Urssaf), elle-même sans effet rétroactif.
Dans le cas contraire, le silence de l’Urssaf vaut accord implicite, sauf s’il est établi que les éléments de la contestation n’avaient pas été évoqués antérieurement (en particulier, si les circonstances permettent de déduire un tel accord et non une simple tolérance administrative).
________
1. Les agents de contrôle, bien que n’ayant pas qualitié pour recevoir les paiements de l’employeur au titre des cotisations ou majorations de retard, peuvent recevoir un chèque barré libellé à l’ordre de l’agent comptable de l’Urssaf.
2. La communication à l’employeur des résultats du contrôle (et non du rapport in extenso) et l’invitation d’y répondre sous huitaine afin d’en discuter le contenu et de parvenir éventuellement à un compromis constituent une formalité substantielle (Cass. soc. 11 décembre 1985). À défaut, il y a nullité de la procédure ultérieure de recouvrement.
Enfin, tout cessionnaire d’une entreprise ne peut opposer à l’Urssaf un contrôle effectué auprès du cédant.
Le délai de prescription des cotisations (avertissement ou mise en demeure) ne concerne que les cotisations exigibles au cours des 3 années civiles qui précèdent leur envoi et les cotisations exigibles au cours de l’année de cet envoi.
En cas d’infraction pour travail illégal, le délai de reprise des cotisations est porté aux 5 années civiles et à l’année en cours à compter de la date d’envoi de la mise en demeure (délai prolongé de 2 ans). Le délai de remboursement des indus est allongé et porté de 2 à 3 ans depuis le 1er janvier 2004.