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1.1.2 POUVOIRS DES INSPECTEURS DU TRAVAIL

   Pour l’exercice de leurs attributions, les inspecteurs du travail disposent :

   a. du droit d’entrée et de visite des établissements qu’ils ont à charge de surveiller, y compris dans les locaux où sont exécutés des travaux à domicile ;

   b. du pouvoir d’interroger le personnel en présence ou en l’absence de l’employeur et des délégués du personnel (en cas d’accident du travail notamment) ;

   c. de la possibilité de se faire présenter, au cours de leurs visites, l’ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par une disposition légale ou réglementaire ;

   d. en matière d’hygiène et de sécurité (voir UH), de la possibilité de :

– saisir le juge des référés lorsqu’un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur résulte de l’inobservation de dispositions réglementaires (art. L. 4733-1 C. trav.) ;

– après avis du médecin du travail, mettre en demeure un chef d’établissement de faire procéder par des organismes agréés à des analyses de substances ou préparations dangereuses en vue d’en connaître la composition et les effets sur l’organisme humain ;

– sur mise en demeure imposée à un chef d’établissement, faire vérifier par des organismes agréés l’état de conformité des matériels (machines, mécanismes, outils...) (art. L. 4221-1 C. trav.).

   e. enfin, lorsque la loi prévoit des sanctions pénales du droit de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.


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1. Par ex. : dispositions relatives à l’égalité professionnelle (C. pénal, art. 416-3°).