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1.1.1 ATTRIBUTIONS DES INSPECTEURS DU TRAVAIL
a. Les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’exécution des prescriptions du livre II du Code du travail (Réglementation du travail) et d’un certain nombre de dispositions reprises dans ce Code sous différents articles (emploi des étrangers, apprentissage, travail temporaire, cautionnements, salaires minimaux, etc.) ou dans des textes de caractère législatif ou réglementaire1.
b. Ils constatent également les infractions à certaines dispositions du Code de la Sécurité sociale, (inobservation des dispositions générales ayant fait l’objet d’une extension, défaut de déclaration d’accident du travail, etc.).
c. Certains textes donnent à l’inspecteur du travail un pouvoir de décision, notamment en ce qui concerne :
– l’acceptation ou le refus de licenciement d’un représentant du personnel (voir UE) ;
– les dispenses d’ancienneté pour l’électorat ou l’éligibilité aux élections d’entreprise (voir UE) ;
– l’octroi ou le refus d’utilisation d’heures supplémentaires (voir UC).
Les décisions prises dans ces cas par l’inspecteur du travail s’imposent aux tribunaux judiciaires et ne peuvent faire l’objet que d’un recours administratif.
d. Il est à noter enfin, bien que cela ne soit pas explicitement prévu par les textes, que l’inspecteur du travail peut être appelé à jouer dans de nombreux cas un rôle de conseiller, voire même d’amiable compositeur.
La réforme de l’inspection du travail, actuellement en cours, aboutira à une spécialisation des unités de contrôle, dont les
actions devraient plus particulièrement porter sur la lutte contre le travail illégal, la valorisation de l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes, la lutte contre les chutes de hauteur et les contrôles relatifs à l’amiante.