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7.2.2.1.1 Retraite vieillesse

   La particularité du régime Carcept est double.

   ● D'une part, et contrairement aux emplois sédentaires, les emplois du personnel roulant (voir UY) ouvrent droit dès 60 ans à une retraite complémentaire à taux plein si les intéressés justifient de moins de 150 trimestres de cotisations à un régime dit de base
(régime général et agricole, SNCF, RATP, etc.) mais relèvent toujours de la Carcept lors de leur départ en retraite.

La retraite complémentaire est également versée sans minoration dès 60 ans aux roulants et sédentaires justifiant de 150 trimestres de cotisations ; n'ayant pas cessé leur activité avant 59 ans et 6 mois et ayant travaillé au moins 6 mois au cours des 12 mois précédant cette cessation (notion de salarié en activité).

   Les sédentaires ayant cotisé moins de 150 trimestres ainsi que les roulants ne relevant plus de la Carcept bénéficient d'une retraite à taux réduit avant 65 ans.

Une distinction est faite selon que le nombre de trimestres de cotisation est, ou non, inférieur à 130 et que, l'intéressé est, ou non, considéré comme en activité.

Aucune réduction n'est applicable aux retraites liquidées à partir de 65 ans.

   ● D'autre part, l'État prend en charge un complément de pension au bénéfice des seuls salariés ayant occupé certains emplois dits « grand roulant » et liquidant leur retraite dès 60 ans (régime général et complémentaire) sans justifier de 150 trimestres de cotisations4.

Cet avantage est assorti de deux conditions :

– avoir occupé à temps plein et pendant 5 années au moins, au cours des 15 années précédant le point de départ de la pension vieillesse, un ou plusieurs emplois de « grand roulant » ;

– ne plus exercer dans quelque secteur d'activité que ce soit l'un de ces emplois (sous peine d'interruption du complément de pension et, finalement, diminution des ressources du retraité).

1. La minoration (0,78 au plus) diminue avec l’âge et l’allongement de la période de cotisation (retraite pleine dès 60 ans si 150 trimestres).
2. Ou tout autre régime dit de base (caisse agricole, SNCF, RATP, etc.).
3. La minoration varie avec l’âge et, si elle est comprise entre 130 et 150 trimestres, la durée de cotisation.
4. Cette disposition originale résulte du titre II du décret 1297 du 3 octobre 1955 portant création du régime Carcept.
Fondée sur des considérations de sécurité routière, elle a pour objet de compenser la minoration de la pension du régime général faute des 150 trimestres de cotisations ou de l’âge de 65 ans. Les emplois
visés sont ceux des conducteurs de véhicules pour le transport en commun de voyageurs sur route ou voie ferrée et des conducteurs de véhicules de plus de 7 tonnes de CU ou de tracteurs d’au moins 16 CU pour le transport de marchandises.

   ● Des points gratuits sont attribués au titre des périodes d'arrêt de travail justifié (ou des périodes d'activité antérieure à l'adhésion de l'entreprise au régime). Mais la Carcept ne connaît pas le système de rachat des points.

   ● En cas de décès du salarié, la Carcept verse une pension de reversion selon le cas :

– au conjoint survivant ainsi que, le cas échéant, à l'ex-conjoint de sexe féminin divorcé et non remarié (60 % des droits acquis par le salarié prédécédé) ;

– aux orphelins de père et de mère (50 % des droits acquis) ;

– à la concubine (60 % des droits acquis) ;

Les affiliés à la Carcept peuvent, par ailleurs, bénéficier soit d'un prêt direct, soit, auprès de certains organismes, de prêts cautionnés pour la construction, l'achat ou l'amélioration d'un logement.

   ● Les retraités Carcept, enfin, peuvent utiliser les services d'un fonds social (primes noces d'or ou de diamant, séjour de vacances, aides sociales diverses, participation aux frais d'obsèques, etc.) et adhérer à une garantie maladie (3 formules de prestations complémentaires du régime général) et une garantie obsèques (versement d'une somme choisie aux ayants droit).