7.1.1.4.1 Rachats de cotisations
La loi du 21 août 2003 a étendu cette possibilité de rachat de périodes n’ayant pas donné lieu à cotisations ou à versement suffisants.
Depuis le 1er janvier 2004, le rachat dans la limite de 12 trimestres (3 ans) est ouvert aux périodes suivantes :
– les années d’études précédant l’affiliation à un régime (obtention d’un diplôme, admission grandes écoles et classes préparatoires) ;
– les années où les cotisations versées n’ont pas permis la validation de 4 trimestres d’assurance.
Les modalités de rachats ont été précisées dans un décret (31 décembre 2003) et sont applicables aux demandes reçues entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005.
● Bénéficiaires :
Les personnes âgées d’au moins 20 ans et de moins de 60 ans à la date de la demande, dont la pension de retraite dans le régime général n’a pas été liquidée et qui n’ont pas déjà obtenu au titre de demandes antérieures la possibilité de racheter
12 trimestres d’assurance – à titre dérogatoire – un droit au rachat est ouvert aux personnes âgées de moins de 54 ans en 2004.
● Demande de rachat : elle doit contenir la mention de l’option retenue et l’échelonnement choisi ainsi que certaines mentions et pièces justificatives (art. D. 351-4 al. 1 CSS).
Elle est adressée à la Caisse chargée de l’assurance vieillesse du régime général dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré (art. D. 351-4 al. 4 CSS).
● Conditions : la demande de rachat n’est prise en considération que pour un nombre entier de trimestres. Le rachat ne peut porter à plus de 4 le nombre de trimestres pris en compte pour une même année par le régime général (art. D. 351-6 CSS).
Ce rachat peut être pris en compte, au choix irrévocable du salarié soit pour :
– atténuer le coefficient de minoration applicable à la pension sans que les trimestres rachetés soient pris en compte dans la durée de référence effectuée dans le régime général en deçà de laquelle la pension est proratisée,
– atténuer le coefficient de minoration applicable à la pension, les trimestres rachetés sont pris en compte dans la durée de référence (art. D. 351-7 CSS).
● Montant : la somme totale à verser est égale au produit du nombre de trimestres que l’assuré peut racheter (12 maxi) par la valeur d’un trimestre (art. D. 351-10 CSS).
Le paiement peut être échelonné, si la demande porte sur plus d’un trimestre.
Le compte épargne temps peut financer ce rachat (art. L. 3153-3 C. trav.).
● Accueil de la demande de rachat : la Caisse de retraite a 2 mois suivant la réception de la demande pour répondre, à défaut elle est réputée rejetée.
Il peut être mis fin au versement en cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement mais aussi lorsque l’assuré demande la liquidation de sa pension ou s’il décède.
La Caisse prend alors en compte un nombre de trimestres égal au quotient entier du montant des sommes versées par la valeur d’un trimestre.
L’excédant est restitué à l’assuré ou à ses ayants-droit.
Il ne peut être présenté de nouvelle demande avant l’expiration d’un délai de 12 mois suivant la date de la notification de l’interruption du versement.
La loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système des retraites a pris des mesures visant à améliorer les droits à la retraite.
- Faciliter l’acquisition des trimestres pour les assurés à faibles rémunération.
Un décret déterminera le minimum annuel et le plafond mensuel de cotisations retenus pour décompter ces mêmes périodes.
Les cotisations non utilisées pour valider un trimestre seront reportées l’année suivante. Ces modalités de report de trimestres sur l’année suivante seront également fixées par décret.
- Meilleure prise en considération des périodes de chômage, maladie, maternité à compter du 1er janvier 2014. Tous les trimestres de congé maternité seront réputés cotisés. Les salariés seront réputés avoir cotisé 2 trimestres supplémentaires de chômage (soit 4)
et 2 trimestres d’invalidité (dispositions qui seront fixées par décret).
- Aider les assurés à racheter leurs années d’études, d’assistant maternel, d’apprentissage.
Le tarif de rachat des années d’études varie selon l’âge et le niveau de revenu. Un tarif préférentiel de rachat de trimestres d’études sera ouvert aux jeunes entrant dans la vie active.
Le montant du rachat de trimestre pourra être abaissé par décret :
notamment en tenant du délai de présentation de la demande (10 à compter de la fin des études), de la formation initiale et de nombre de trimestres éligibles à ce barème.
Le montant des cotisations peut également être abaissé, sous certaines conditions, concernant les apprentis et les assistants maternels.
Les étudiants peuvent demander la prise en compte, par le régime de la Sécurité sociale, des périodes de stages et éligibles à la gratification sous réserve du versement de cotisations et dans la limite de 2 trimestres. Un décret doit venir préciser les modalités
d’application de ce dispositif, notamment le délai de présentation de la demande qui ne pourra pas être inférieur à 2 ans.
Le nombre de trimestres ayant fait l’objet d’un versement de cotisations est déduit du nombre de trimestres éligibles au rachat des années d’études.
- Mieux prendre en compte les périodes d’apprentissage au titre de l’assurance retraite. L’assiette des cotisations est révisée (prise en compte de ces périodes), les cotisations vieillesse et veuvage passant à une assiette réelle. L’abattement de 11 points
du Smic est supprimé.
- Améliorer la prise en compte des périodes de formation des chômeurs :
– extension de la validation des périodes de formation professionnel des demandeurs d’emploi (art. L. 6342-3 C. trav.) ;
– extension des périodes assimilées au titre du chômage non indemnisé (possibilité du maintien des droits à validation de trimestres pour chômage non indemnisé, même en cas de reprise d’activité d’emploi).
Prise en charge par le fonds de solidarité vieillesse.