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7.1.1.3 MATERNITE ET CHARGES DE FAMILLE

● Des indemnités de repos sont versées aux mères qui sont personnellement assurées sociales (mêmes conditions d'ouverture des droits que pour les indemnités journalières maladie).
Égales à 84 % du gain journalier de base, calculé comme en maladie, ces indemnités sont versées :
– sous réserve d'un arrêt de travail pendant 8 semaines ;
– au maximum, 6 semaines avant et 10 semaines après la date présumée de l'accouchement (+ 2 semaines en cas de naissances multiples).
● Les prestations familiales sont versées par les CAF, à l'occasion de certains événements ou de façon permanente, dans des conditions identiques à tous les salariés et non salariés.

L'allocataire, c'est-à-dire la personne qui ouvre droit aux prestations, doit résider en France de manière régulière et habituelle.
Les enfants bénéficiaires des prestations doivent également résider en France (sauf séjour de 3 mois au plus ou justifié médicalement ou par la poursuite d'études).
Les prestations sont versées à la personne assumant la charge effective et permanente du ou des enfants attributaires.
Chaque couple a la faculté de choisir annuellement qui est l'allocataire (la mère, à défaut d'option).
Le service des prestations est assuré jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ou l'âge de :
– 18 ans pour les enfants à charge non salariés (ou dont la rémunération n'excède pas 55 % du Smic mensuel) ;
– 20 ans pour les enfants apprentis, stagiaires de formation, étudiants ou dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle.
● Fixées forfaitairement ou calculées en pourcentage d'un salaire de base, les prestations familiales sont les suivantes :
– Allocation pour jeune enfant (APJE) versée à compter du mois suivant le 3e mois de grossesse à celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 3 mois (au-delà et jusqu'à l'âge de 3 ans) une seule allocation est versée quel que soit le nombre des enfants et sous réserve que les revenus familiaux n'excèdent pas un certain plafond) ;
– allocations familiales proprement dites, versées à partir du deuxième enfant et majorées pour ceux de plus de 10 ans ;
– complément familial attribué aux foyers comptant trois enfants de plus de 3 ans mais sous réserve que les revenus familiaux n'excèdent pas un certain plafond ;
– Allocation parentale d'éducation (APE) versée lorsque le nombre d'enfants à charge passe à trois et que l'allocataire cesse toute activité professionnelle ;
– allocation de soutien familial à laquelle ouvrent droit les orphelins de père et/ou de mère (ainsi que ceux dont l'un des parents ne satisfait pas à son obligation d'entretien ou ne verse pas la pension alimentaire à sa charge) ;
– allocation de parent isolé garantissant un niveau minimal de revenus aux veuves, divorcées, séparées ou célibataires ayant au moins un enfant à charge (ou enceintes sans enfants).
Les prestations familiales complémentaires donnent lieu à cotisations sociales (exceptées celles visées aux articles L. 511-1, 757-4, 841-1 et 842-1 du Code de la Sécurité sociale) :
– Allocation d'éducation spéciale (AES) attribuée aux personnes assurant la charge d'un enfant handicapé de moins de 20 ans ;
– Allocation de garde d'enfant à domicile (AGED) en contrepartie de la charge de la personne gardant au moins un enfant de moins de 3 ans pour les allocataires exerçant une activité professionnelle limitée ;
– allocation de rentrée scolaire versée sous condition de ressources du chef de famille de tout enfant scolarisé de moins de 18 ans.

Les caisses d'allocations familiales versent également des allocations logement, des primes de déménagement et consentent des prêts à l'amélioration de l'habitat.
Montant et conditions de ressources des prestations familiales : voir UY.


1. Cette condition est satisfaite si l’assuré a cotisé au cours des 12 mois antérieurs sur une rémunération au moins égale à 2 080 fois le Smic, dont 1 040 au cours des 6 premiers mois.
2. La pension est toujours concédée à titre temporaire (changement de l’état de l’invalide, reprise d’activité, etc.).
3. Les invalides ayant besoin de l’assistance d’une tierce personne perçoivent en outre une majoration (3e groupe). (Voir UY).
4. La rente est convertie obligatoirement en capital si l’IPP n’atteint pas 10 %. Elle peut l’être partiellement, après un délai de 5 ans, à la demande de la victime.