7.1.1.2 INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE (IPP)
● Une pension d'invalidité est attribuée2 à tout assuré social de moins de 60 ans dont l'état de santé ne permet pas, dans une profession quelconque, de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale de la profession exercée avant l'arrêt de travail (incapacité temporaire suivie d'invalidité) ou la constatation médicale de l'invalidité (usure prématurée de l'organisme).
L'assuré doit justifier des mêmes durées d'immatriculation et d'activité salariée que pour les indemnités maladie au-delà de 6 mois.
Calculé sur un salaire annuel moyen plafonné et revalorisé, correspondant aux cotisations versées au cours des dix années (ou les 40 trimestres) les plus avantageuses pour l'assuré, le taux de la pension est de 30 ou 50 % selon que l'intéressé est capable ou non d'exercer une activité rémunérée3.
La pension d'invalidité ouvre droit aux prestations en nature maladie et se transforme à 60 ans en pension de retraite, sauf opposition du bénéficiaire.
● Une rente viagère est attribuée à toute victime d'un accident de travail qui, après consolidation de ses blessures, reste atteinte d'une incapacité permanente4 (voir UI 1.1.3.4.2).
Le taux d'incapacité permanente est fixée à 50 %.
● La rente est calculée sur la rémunération de la victime, éventuellement complétée, au cours des 12 mois antérieurs à l'accident.
Elle est cumulable avec tous revenus professionnels ainsi qu'avec une pension d'invalidité ou de vieillesse. Sa prescription est de 5 ans.