1.2.1.1.2.1 Assiette
● Les éléments constitutifs de cette assiette sont les mêmes que pour le régime général de sécurité sociale (voir Annexe en fin de titre).
Deux exceptions :
– la limitation de l'abattement supplémentaire pour frais professionnels n'est pas applicable ;
– les indemnités de départ volontaire en retraite sont exonérées.
● La limite supérieure de l'assiette est égale à 8 fois le plafond annuel du régime général (voir UY).
● Certaines sommes versées à un cadre lors de son départ de l'entreprise donnent lieu dans certaines limites à cotisation sur la totalité de leur montant sans distinction entre tranches A et B (sommes dites isolées).
Tel est le cas :
– de l'indemnité compensatrice de congé annuel (à concurrence de la tranche B correspondant à la durée de ce congé) ;
– de l'indemnité de licenciement pour la part considérée comme un salaire.
● Les cadres à temps partiel cotisent au régime AGIRC sur la base d'une tranche B égale à la différence de leur rémunération et de l'assiette réduite des cotisations au régime général.
● L'assiette des cotisations des cadres à employeurs multiples est calculé au prorata de la rémunération versée par chaque entreprise par rapport à la rémunération globale4.
Si cette dernière rémunération n'atteint pas la limite supérieure de la tranche B, celle-ci est pour chaque employeur égale à la différence « Rémunération - Prorata tranche A ».
Dans le cas contraire, il faut tenir compte de cette limite, selon la formule
Les cotisations de la tranche C se calculent selon les mêmes règles.
● Les cotisations au régime AGIRC sont déductibles des salaires imposables des cadres et de la base de calcul des contributions dues par l'employeur5.
● Entreprises pratiquant le décalage de la paie
La rémunération d'un mois de travail est versée au début du mois suivant. Il convient de pratiquer ainsi :
– Entreprises de plus de 9 salariés. Les cotisations de retraite complémentaire des salariés cadres et assimilés doivent être assises sur le plafond de la Sécurité sociale en vigueur à la date du paiement effectif des rémunérations, indépendamment de la période d'emploi à laquelle elles se rapportent.
●de 5 plafonds mensuels du 1er semestre de l'année N
● de 6 plafonds mensuels du second semestre de l'année N
● d'un plafond mensuel du 1er semestre de l'année N + 1.
– Entreprises de moins de 10 salariés. Par dérogation, les entreprises ont la possibilité de calculer les cotisations sur la 1re tranche, sur la base du plafond de la Sécurité sociale en vigueur à la date de l'emploi lorsqu'elles rattachent fiscalement et de façon constante la paie à la période de l'emploi.
Pour une année N, l'assiette des cotisations sur la 1re tranche est donc constituée :
1. Le régime s'applique, sous certaines conditions, aux cadres détachés à titre temporaire hors métropole mais dont le contrat a été conclu en France ou envoyé à l'étranger pour une durée indéterminée. Les cotisations sont alors versées à l'Institution de retraite des cadres et assimilés de France et de l'extérieur (IRCAFEX, 4 rue du Colonel-Driant, 75001 Paris).
2. Ces collaborateurs, par définition non cadres, sont assimilés aux cadres en application de l'article 4 bis de la convention de 1947. D'où leur désignation parfois de bénéficiaires « art. 4 bis », les vrais cadres relevant, eux, de l'article 4 de la convention.
3. Les VRP à carte unique ne remplissant pas ces conditions sont affiliés à l'IRP-VRP. Les multicartes sont affiliés à l'IRREP (adresses voir UZ).
4. Si les rémunérations des emplois relevant de l'AGIRC atteignent le plafond des cadres, les autres emplois assujettis au régime général ne sont pas pris en compte.
5. Il y a toutefois réintégration lorsque les cotisations de retraite et de prévoyance complémentaires au taux contractuel (et à l'exclusion des rachats de points sur la tranche C) excédent 152 % du plafond annuel du régime général ou 24 % de ce plafond pour les seules cotisations de prévoyance.
Pour une année N, l'assiette des cotisations sur la 1re tranche est donc constituée :
● de 6 plafonds mensuels du 1er semestre de l'année N
● de 6 plafonds mensuels du 2e semestre de l'année N.