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1.1.5.2.3 Expertise médicale

   Elle a pour objet de trancher les différents entre médecin traitant et médecin-conseil, relatifs à l'incapacité temporaire de travail des malades ou blessés.

Désigné par le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse primaire, l'expert se prononce sans possibilité de recours1 sauf demande au juge par les parties d'une nouvelle expertise. Les conclusions, pourvu qu'elles soient claires et sans équivoque, s'imposent à la caisse.

   La caisse établit un protocole qui précise, notamment, les questions d'ordre strictement médical posées au médecin expert désigné2.

   L'expertise elle-même est contradictoire. La présence d'un médecin représentant l'employeur est donc justifiée chaque fois que celui-ci est partie à l'instance.

Les divers délais prévues par les textes en matière d'expertise sont indicatifs et n'entraînent donc ni sanction à l'encontre des caisses de sécurité sociale, ni annulation de la procédure3.

   L'avis de l'expert ne s'impose à la fois…

– qu'aux parties représentées à l'expertise ainsi qu'à la juridiction compétente ;

– que s'il y a eu effectivement examen de l'intéressé (et non décision sur pièces) ;

   La caisse notifie aux parties sa décision prise au vu du rapport d'expertise et exécutoire nonobstant toute contestation.

   Les frais d'expertise, supportés normalement par la caisse, peuvent être mis à la charge du demandeur par la juridiction compétente lorsque la contestation est manifestement abusive.