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1.1.5.2.2 Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNIT)

   Juridiction du second degré, elle est composée de magistrats du siège de la cour d’appel et des assesseurs représentant les salariés/les employeurs.

   Elle connaît des contestations formulées à l’encontre des TCI ainsi que des décisions des CRAM en matière de tarification.

1. Ce délai court même s’il ne figure pas dans la notification de la décision gracieuse.
2. Le tribunal des affaires de sécurité sociale demeure saisi si la commission de recours amiable statue après l’expiration du délai d’un mois qui lui est imparti.
3. Toute personne qui n’a pas été partie au jugement mais qui justifie d’un intérêt direct et personnel à agir en justice pour la sauvegarde de ses droits peut former tierce opposition devant le tribunal. La décision de ce dernier n’a d’effet qu’à l’égard du tiers opposant sauf impossibilité d’exécution en même temps des deux décisions rendues.
4. La forclusion ne peut être opposée que si la décision attaquée porte mention du délai.
5. Le mémoire en défense est signé d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

   Elle comporte 4 sections :

– Section traitant de l’invalidité, l’inaptitude, l’incapacité.

– Section traitant de la tarification.

– Section traitant des contestations des personnes handicapées.

– Section traitant des contestations de législation sociale agricole.

   L’appel doit être introduit dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision du TIC (art. R. 143.23 CSS).

   À réception du dossier, les parties ont 20 jours pour présenter un mémoire (art. R. 143.25 CSS).

   La clôture de l’instruction leur est notifiée par lettre recommandée AR, au moins 15 jours avant la tenue de l’audience. Les parties peuvent y présenter des observations orales.

   La décision est notifiée sans délai par lettre recommandée AR (art. R. 143.23.2 CSS).