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1.1.5.1.2.1 Tribunal des affaires de sécurité sociale
Seule véritable juridiction spécialisée du contentieux de la sécurité sociale, ce tribunal est saisi des décisions contestées de la commission de recours amiable.
Chaque tribunal, qui peut compter plusieurs sections, est composée d'un magistrat, président, et de deux assesseurs6 représentant respectivement les chefs d'entreprise et les salariés. Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés assesseurs le temps nécessaire pour se rendre et participer aux audiences auxquelles ils sont convoqués.
Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve selon le cas :
– le domicile de l'employeur ou du bénéficiaire intéressé (cas général) ;
– l'établissement de l'employeur (différent relatif à l'affiliation et aux cotisations des salariés) ;
– la résidence du bénéficiaire (différend entre ce dernier et l'employeur) ;
– le lieu de l'accident ou la résidence de la victime (au choix de ce dernier en cas d'accident du travail) ;
– le dernier domicile de la victime (accident du travail mortel ou hors la métropole).
Le tribunal des affaires de sécurité sociale est valablement saisi par simple requête, sans forme particulière, déposée au secrétariat ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception (il existe un modèle de déclaration de recours délivré par le secrétariat).
Les parties peuvent soit comparaître personnellement et se faire assister, soit se faire représenter7.
Dans tous les cas, elles ont intérêt à déposer des observations sur papier libre (celles des organismes sociaux sont adressées à la partie adverse).
Le tribunal ne statue qu'après s'être efforcé, sans résultat, de concilier les parties. Il soulève d'office les prescriptions.
Le tribunal peut statuer en référé (mesures conservatoires et cas d'urgence). Son ordonnance est suceptible d'appel dans les 15 jours.
Si nécessaire, le tribunal peut ordonner un complément d'information (enquête ou expertise). En cas de difficulté d'ordre médical (consolidation ou guérison), le recours préalable à la procédure d'expertise médicale est obligatoire.
Les décisions sont rendues en dernier ressort8 :
– en cas de remise de majorations de retard ;
– d'une manière générale, lorsque l'intérêt du litige n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance.
1. Ces décisions peuvent être annulées par l'autorité de tutelle. La commission doit, alors, statuer une nouvelle fois, sa dernière décision étant, en fait, la seule qui soit notifiée au requérant.
2. Il en résulte que la saisine de la commission amiable n'interrompt pas la prescription, par exemple, en matière d'action en recouvrement des cotisations.
3. La forclusion ne peut être opposée au réclamant que si la notification porte mention de ce délai. En matière de cotisations ou majorations de retard, l’employeur a intérêt à saisir la commission de recours amiable dans un délai de 15 jours dans la mesure où l’organisme créancier est fondé à poursuivre le recouvrement des sommes dues au-delà de cette période.
4. En cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe est condamné au paiement d'une amende et, le cas échéant, au remboursement des frais de procédure.
5. À défaut de quantième identique (mois de 28 ou 30 jours), le délai expire le dernier jour du mois. Il est par ailleurs prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant son terme normal si ce dernier tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié.
6. Les assesseurs, titulaires et suppléants, sont proposés par les organisations professionnelles les plus représentatives et nommés pour 3 ans. Le président statue seul si le tribunal ne peut siéger, après un premier renvoi, dans sa composition légale.
7. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat, leur conjoint ou un parent en ligne directe ainsi que, pour l'employeur, par toute personne, appartenant ou exerçant la même profession.
8. L'appel est suspensif mais les jugements par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition.