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1.1.4.5.5 Rescrit social
Le cotisant peut recourir au rescrit social dans 3 cas :
– Les dispositions relatives aux contributions patronales de retraite et de prévoyance, et les sommes versées pour le financement des régimes de retraite à prestations définies ;
– Les mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels ;
– Les exonérations de cotisations limitées à une zone géographique, selon une liste.
● Forme et contenu de la demande du cotisant
Par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre, la demande se fait à l’organisme de recouvrement auprès duquel le cotisant est affilié ou souscrit ses déclarations.
La demande doit comporter :
– Le nom et l’adresse du demandeur en sa qualité d’employeur ;
– Son numéro d’immatriculation (lorsqu’il est déjà affilié au régime général) ;
– Les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande que sa situation soit appréciée ;
– Une présentation précise et complète de sa situation de fait de nature à permettre à l’organisme de recouvrement d’apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites.
● Conditions
Le cotisant ne peut plus adresser sa demande à l’organisme dès lors que lui a été notifié l’avis l’informant qu’un contrôle va être effectué.
La demande est réputée complète si, dans le délai de 30 jours à compter de sa réception, l’organisme de recouvrement n’a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes.
L’organisme de recouvrement dispose d’un délai de 4 mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par son directeur ou son délégataire.
En application de l’article L. 243-6-3 du Code de la sécurité sociale, lorsque la décision de l’organisme de recouvrement n’est pas intervenue dans le délai requis, il ne peut plus être procédé à un redressement fondé sur la législation au regard de laquelle l’organisme a été interrogé au titre de la période comprise entre l’expiration du délai et la notification de la réponse explicite.
● Remise en cause de la décision
Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec AR au cotisant, qui peut alors solliciter l’arbitrage de l’ACOSS. Elle doit être motivée et préciser au cotisant :
– Les voies et délais de recours contre la décision ;
– La faculté de saisir l’ACOSS, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les 30 jours suivant la notification de la décision, à fin d’intervention ;
– Les délais de recours.
● Arbitrage de l’ACOSS
L’arbitrage de l’ACOSS (article F. 243-43-2 nouveau, V et VI du Code de la sécurité sociale) a pour objet d’éviter des changements de position non fondés de la part de l’organisme assureur.
La demande, ici, se fait par lettre recommandée avec AR dans les 30 jours suivant la notification de la nouvelle décision de l’organisme de recouvrement (Code de la sécurité sociale article R. 243-43-2 nouveau IV).
1. Il s'agit d'un privilège général primé par les privilèges spéciaux et venant après les frais de justice, les frais funéraires et de dernière maladie.
2. Le privilège est conservé au-delà de ce délai s'il y a saisie des biens au cours de ce dernier.
3. L’inscription peut faire l’objet d’un radiation, totale ou partielle, à la diligence du débiteur sur présentation au greffier d’un certificat de l’organisme créancier ou d’un acte de main levée émanant du créancier subrogé.
Le décret n° 2005-1264 du 7 octobre 2005 ne précise ni le contenu de cette demande, ni les pièces qui doivent y être jointes. Ces points seront précisés ultérieurement soit par arrêté, soit par circulaire.
La demande est réputée complète si, dans le délai d’un mois à compter de sa réception, l’ACOSS n’a pas fait connaître au cotisant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la liste des pièces ou informations manquantes.
Seule la demande d’intervention complète de l’ACOSS interrompt les délais de recours (délais de saisine de la Commission de recours amiable).
La demande d’intervention présentée à l’ACOSS n’a pas pour effet, ni d’interrompre ni de suspendre les délais de prescription (Code de la Sécurité sociale article R. 243-43-2 nouveau VI).
L’ACOSS dispose d’un délai de 40 jours, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour communiquer à l’organisme de recouvrement sa position quant à l’interprétation à retenir et la transmettre pour information au cotisant.
Si le cotisant présente une réclamation devant la Commission de recours amiable contre la nouvelle décision prise par l’organisme de recouvrement avant que l’ACOSS lui ait transmis sa position, sa demande à l’ACOSS devient caduque (Code de la Sécurité sociale article R. 243-43-2 nouveau VI).
La position de l’ACOSS s’impose à l’organisme de recouvrement. C’est l’organisme de recouvrement qui notifie au cotisant la réponse de l’ACOSS dans le délai d’un mois à compter de sa réception.
Si la décision est défavorable, le cotisant a le choix entre deux options, soit accepter et abandonner tout recours, soit saisir la Commission de recours amiable.
En revanche, la règle selon laquelle l’absence de réponse de l’organisme de recouvrement dans le délai requis a pour effet qu’aucun redressement ne peut être effectué sur la période comprise entre l’expiration de ce délai et la décision explicite n’est pas valable dans ces hypothèses.