1.1.4.2.2.5.2 Incapacité permanente de travail de la victime
L'employeur peut contester le taux d'incapacité permanente (IPP) de ses salariés accidentés du travail puisque le montant de la rente qui en résulte est inscrit au débit de son compte employeur pendant trois périodes triennales consécutives. La contestation est recevable même si l'employeur est soumis à la tarification collective.
1. Outre la majoration de rente, la victime peut prétendre à la réparation du préjudice causé par ses souffrances physiques et morales, des préjudices esthétiques et d'agrément ou résultant de possibilités limitées de promotion professionnelle. Ces dommages-intérêts versés par la caisse primaire sont, ensuite, récupérés directement auprès de l'employeur.
2. Les entreprises doivent se conformer à leurs obligations sociales, être à jour de leurs cotisations et avoir versé régulièrement ces dernières au cours des douze derniers mois.
3. Le défaut d'information de la caisse régionale peut entraîner une décision rectificative avec effet rétroactif dans la limite de la prescription triennale. S'il y a erreur de la caisse, le nouveau taux s'applique à compter du mois suivant sa notification.
4. Le refus de la tarification spéciale ne peut être fondé uniquement sur l'utilisation commune par le personnel de bureau et d'un autre établissement d'installations telles que entrées, parc de stationnement, vestiaires, cantine, etc. Par contre, un plan de circulation mettant en évidence les zones de chargement et de circulation des véhicules lourds pourra, s'il y a lieu, faire la preuve d'une non-aggravation du risque bureau d'un transporteur routier.
5. L'employeur peut toujours contester, même en l'absence de réserves lors de la déclaration légale, la matérialité et la qualification juridique d'un accident du travail retenu comme tel par la caisse primaire. La caisse rectifie le calcul du taux de cotisation si le recours est fondé sans remettre en cause les prestations versées au salarié.
6. Cette procédure relève du contentieux technique en ce qui concerne le taux et la durée de la cotisation complémentaire.
7. Les chefs d'entreprise peuvent consulter avant tout recours leur organisation professionnelle. De même, pour la préparation et le suivi des instances et ce, quel que soit le choix du conseil.
8. Si la caisse régionale répond plus de 2 mois mais moins de 3 mois après le recours gracieux, sa décision ouvre un nouveau délai d'un mois pour saisir la Commission nationale technique. La CNT siège auprès du ministère chargé du travail, 1 place Fontenoy 75007 Paris.
9. Le secrétariat de la CNT transmet un exemplaire à la partie adverse qui dispose d'un délai de 20 jours pour présenter ses propres observations, lesquelles sont, à leur tour, communiquées au demandeur qui peut présenter alors, toujours dans un délai de 20 jours, un nouveau mémoire.
10. En cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le requérant est condamné au paiement d'une amende et, le cas échéant, au règlement des frais d'enquête et d'expertise. Cette condamnation ne permet pas de se pourvoir en cassation.
Les réclamations, sans effet suspensif, sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception :
– dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée ;
– au secrétariat de la Commission d'incapacité permanente siégeant auprès de la caisse régionale dans le ressort de laquelle se situe la caisse primaire de la victime ;
– avec indication du médecin choisi par le requérant1.
Les commissions régionales statuent uniquement sur pièces2.
L'appel devant la section spécialisée d'une Commission technique nationale (CTN) a un effet suspensif (délai d'un mois) mais est limité aux taux d'IPP au moins égaux à 10 %.
La Commission nationale est saisie :
– par lettre recommandée avec avis de réception à son secrétariat,
– ou par dépôt de l'appel au secrétariat de la commission régionale concernée.
La procédure est la même3 que pour les recours en tarification.
Les décisions rendues à la requête de l'employeur ne remettent pas en cause les droits acquis de la victime.