1.1.4.2.2.3.5 Responsabilité de l'employeur
La notion de risque professionnel ainsi que le caractère forfaitaire de l'indemnisation des victimes d'accident du travail excluent tout recours de droit commun fondé sur la responsabilité civile de l'employeur6.
1. Les ristournes ne peuvent excéder 0,6 % du total des cotisations AT encaissées par chaque caisse régionale. Y est affecté 50 % au moins, des cotisations supplémentaires.
2. Les entreprises à tarification individuelle peuvent bénéficier de ristournes sur des taux dont l'augmentation résulte d'accidents malheureux survenus malgré la mise en oeuvre de mesures de prévention.
3. La procédure d'injonction (lettre recommandée avec demande d'avis de réception) est déclenchée après enquête sur place d'un agent de la caisse régionale.
4. Cette décision implicite peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif.
5. Ce plafond est porté à 50 % en cas de non-réalisation des mesures demandées dans les 6 mois ou de récidive dans les trois ans. Il est de 200 % si l'employeur persiste dans son refus après un second délai de six mois.
6. La Jurisprudence tend à limiter la portée de ce principe : peut être indemnisé selon les règles du droit commun le conjoint blessée en même temps qu’un salarié victime d’un accident de travail (refus de la qualité d’ayant droit ; Cass. ass. pl. 19 février 1990).
Ce principe souffre cependant des exceptions :
– faute d'une exceptionnelle gravité (inexcusable ou intentionnelle)1 ;
– accidents de trajet lesquels ouvrent droit aux mêmes prestations que les accidents de travail mais sans relation avec le risque professionnel des entreprises.
Dans cette dernière hypothèse, l'employeur responsable d'un accident de circulation, peut être poursuivi par l'un de ses salariés ou agir lui-même contre un éventuel tiers, co-responsable de l'accident.