Le Code général des impôts cite parmi les professions dont l'exercice est considéré comme entraînant des frais notoirement supérieurs aux déductions applicables à l'ensemble des salariés :
– les chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à service régulier ou occasionnel (mais non de ramassage scolaire ou de lignes urbaines) ;
– les chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers (mais non les chauffeurs livreurs en ville) ou d'entreprise de déménagement par automobile.
L’assiette est constituée par le montant global des rémunérations y compris, le cas échéant, les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels. La déduction s’applique sur le montant global.