1.1.3.4.3 Accidents du travail/Maladies professionnelles : nouvelle procédure d’instruction au 1er janvier 2010
Une nouvelle procédure d’instruction par les CPAM des demandes de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident entrera en application le 1er janvier 2010.
Elle modifie :
– le point de départ du délai d’instruction,
– l’information des parties sur l’instruction,
– les réserves de l’emploi,
– la notification de la décision aux parties,
– la décision d’octroi d’une prestation d’incapacité permanente, à compter du 1er janvier 2010.
Point de départ du délai d’instruction
Le point de départ du délai d’instruction sera la date de réception par la Caisse de deux documents (CSS, art. R. 441-10, al. 1 modifié) :
– la déclaration d’accident du travail ou la déclaration de maladie professionnelle ;
– le Certificat médical initial (CMI) en l’absence de réception du CMI, l’instruction sera considérée comme n’ayant pas commencé et à défaut de sa réception dans les 2 ans de la réception de la déclaration, les droits de l’assuré seront prescrits.
Information des parties sur l’instruction
L’article R. 441-11 du CSS a été réécrit. Sur le contenu de l’information ; lorsque l’employeur émettra des réserves motivées, en cas de décès ou si la Caisse l’estime nécessaire, la caisse primaire d’assurance maladie devra procéder à des investigations par questionnaire ou par enquête auprès des parties en cause (employeur, victime et ayants droit). Suite à des investigations, et afin de garantir le caractère contradictoire de la procédure, la Caisse devra informer les parties sur les éléments de l’enquête susceptibles de leur faire grief, mais également de la possibilité qui leur est offerte de consulter le dossier constitué par elle (CSS, art. R. 441-14, al. 3 modifié).
1. L'itinéraire reste normal si le salarié emprunte une voie non habituelle pour éviter des encombrements, s'il change de trottoir et même, dans la mesure où il s'agit d'un usage généralisé, s'il utilise une voie interdite…
2. Exemple : n'est pas pris en charge l'accident survenu à un salarié dans l'escalier de l'immeuble où il avait pénétré (interrompant du même coup le trajet) pour reprendre un enfant confié à la garde d'un parent (Cass. soc. 8 décembre 1982).
3. Par contre, a été jugé comme dicté par l'intérêt personnel, le détour pour aller percevoir des prestations sociales ou se rendre chez le médecin. L'administration estime même que peut être pris en charge l'accident survenu au cours du détournement dès lors qu'il répond à une nécessité essentielle de la vie courante, par exemple pour aller régulièrement conduire et rechercher un enfant chez une nourrice ou à la crèche.
4. Si le détour conduit le salarié à prendre une direction totalement opposée à la direction habituelle, le trajet est non pas détourné mais différent. Il n'y a donc pas AT même si l'accident survient alors que le trajet normal a été repris.
5. Par exemple, allongement du parcours de quelques mètres pour un achat dans une boulangerie ou une pharmacie.
6. En cas d'horaire variable, l'employeur précise sur la déclaration d'accident la « plage » laissée au choix du salarié.
7. Par contre, a été jugé comme dictée par l'intérêt personnel, l'interruption pour donner un coup de main à un tiers, poster une lettre personnelle ou (sauf circonstances particulières) se rendre dans un café.
8. Les maladies non inscrites sur les tableaux ne donnent lieu à prestations AT que si elles sont causées par un traumatisme survenu par le fait ou à l'occasion du travail (tel n'est pas le cas, par exemple, d'un infarctus du myocarde, conséquence d'un surmenage et d'un travail intensif).
Cette information pourra être faite par tout moyen permettant d’en déterminer la date (par exemple par LRAR ou par courrier électronique).
Sur le contenu du dossier administratif (R. 441-13 du CSS) constitué par la CPAM, il prévoit : la déclaration d’accident, l’attestation de salaire ; les divers certificats médicaux ; les constats faits par la Caisse primaire ; les informations parvenues à la Caisse de chacune des parties ; les éléments communiqués par la Caisse régionale ; éventuellement le rapport de l’expert technique.
Le délai de 10 jours francs avant toute prise de décision sera ouvert aux parties pour accéder aux pièces du dossier (CSS, art. R. 441-14, al. 3 modifié).
Il courra à compter de la communication par la CPAM « par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception » de la notification aux parties, soit le lendemain du jour de la notification, le dimanche et les jours fériés n’étant pas décomptés.
Les 10 jours francs sont des jours entiers décomptés par 24 heures.
Les réserves de l’employeur
L’employeur devra motiver les réserves éventuelles émises par lui (CSS, art. R. 441-11 modifié). Aucun délai ne lui est imposé mais elles devront intervenir nécessairement avant que la Caisse ne prenne sa décision.
La Caisse devra apprécier le caractère motivé des réserves.
La motivation des réserves a été définie par la jurisprudence. Elles s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
À cela, il a été ajouté que le fait que l’employeur impute la cause de l’accident à la faute de son salarié ne constitue par une réserve dès lors qu’il n’était pas contesté que l’accident s’était déroulé au temps et sur le lieu de travail et qu’il n’était pas soutenu que le salarié s’était soustrait à l’autorité de son employeur.
La notification de la décision aux parties (article R. 441-14, al. 3 et le CSS)
Les modalités d’information sont améliorées.
En cas de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, la décision sera notifiée à l’employeur par tout moyen permettant d’en déterminer la date – en pratique par LRAR –, alors que la victime ou ses ayants droit en seront informés par lettre simple ; l’employeur pourra contester la décision dans un délai de deux mois. Le délai une fois expiré, la décision de reconnaissance deviendra définitive à son égard. Il ne pourra plus la contester, même à l’occasion de la notification de son taux de cotisation AT-MP.
En cas de non reconnaissance du caractère professionnel, la décision sera notifiée au salarié ou à ses ayants droit par tout moyen permettant d’en déterminer la date (LRAR) alors que l’employeur en sera informé par lettre simple. Le recours de l’assuré n’a aucune conséquence pour l’employeur. Il n’y a pas lieu de l’appeler en la cause dans ce contentieux, la décision initiale lui étant acquise. Même si une prise en charge est finalement accordée après le recours, elle ne sera pas imputable au compte de l’employeur.
La décision d’octroi d’une prestation d’incapacité permanente
La décision motivée sera immédiatement notifiée à la victime ou ses ayants droit, ainsi qu’à l’employeur « par tout moyen » permettant de déterminer sa date de réception, avec mention des délais et voies de recours. Le double de la décision sera envoyé à la Caisse régionale (CSS art. R. 434-32, al. 3 modifié).