1.1.3.4.1.1.1 Accidents du travail
Constitue légalement un accident du travail :
– toute lésion subite du corps humain,
– survenue au temps et au lieu du travail,
– par le fait ou à l'occasion du travail.
● Lésion
La lésion doit être :
– corporelle (le simple bris de lunettes sur le lieu de travail n'ouvre pas droit aux prestations AT) ;
– soudaine, ce qui élimine les lésions résultant de maladies (contagion microbienne, par exemple) ou d'une série d'atteintes à évolution lente et progressive (intoxication due aux émanations d'oxyde de carbone d'un poële, par exemple) ;
– matérialisée sinon par un accident, du moins par un incident2 permettant de la situer dans le temps : malaise, douleur violente, chute, etc.3 ; le fait précis qui matérialise l'AT n'est pas nécessairement violent (exemple : la piqûre d'un insecte).
● Temps et lieu du travail
1. Doivent se charger elles-mêmes de leur immatriculation, les personnes travaillant pour le compte d'une pluralité d'employeurs ou occasionnellement ou par intermittence.
2. Exemple : le geste fait par un conducteur-livreur de porter la main à sa poitrine, lors du saut effectué sur un quai à la fin de la journée de travail, suivi de décès dans la soirée.
3. Certaines lésions ont un caractère peu apparent (hernies) ou se manifestent avec retard (insolation). Elles sont considérées comme accidents du travail dans la mesure où elles apparaissent dans un temps voisin de l'accident ou de l'incident.
Le critère du lieu l'emporte souvent sur celui du temps de travail : tout accident survenu dans l'enceinte même de l'entreprise1 est a priori2 accident du travail (accès, cour, cantine3, vestiaires, toilettes, etc.).
De même, les accidents survenus pendant un déplacement professionnel courant (déplacement entre les établissements de l'entreprise ; retour à la résidence au cours d'une tournée des « régionaux » de l'entreprise, etc.).
Le temps de travail s'entend non seulement des périodes fixées par les horaires de travail, mais aussi, en principe, de celles rémunérées par l'employeur (temps de transport du salarié) ou correspondant à une obligation vis-à-vis de lui (promenade d'entreprise).
S'agissant des salariés en mission, est accident du travail :
– d’une part, toute lésion subite apparue pendant le temps où le salarié n’a ni recouvré sa pleine indépendance, ni interrompu sa mission pour un motif étranger à l’emploi4,
– d’autre part, tout accident se produisant sur les divers trajets empruntés par le salarié en mission, du départ jusqu’au retour à son domicile5.
● Fait ou occasion du travail
Cette condition est satisfaite dans la mesure où :
– d’une part, il n’est pas établi que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ;
Exemples : état pathologique de la victime, intoxication alimentaire provoquée par des aliments choisis par la victime, acte répondant à l’intérêt personnel de cette dernière...
– d’autre part, la victime se trouvait toujours lors de l’accident dans un lien de subordination vis-à-vis de son employeur.
Pratiquement, ce lien disparaît lorsque :
– le contrat est suspendu (exemple du congé annuel ou du repos hebdomadaire)6 ;
– la victime s’est volontairement soustraite à l’autorité de l’employeur (exemple du suicide7 ou d’abandon de poste pour motif personnel) ;
– l’acte n’a été accompli ni dans l’intérêt, ni sur ordre de l’employeur [exemple de l’accident survenu dans les locaux de la
Sécurité sociale où le salarié s’était rendu pour subir un contrôle médical préventif (Cass. soc. 5 juillet 1982).