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4.3 PRESOMPTION DE FAUTE INEXCUSABLE PESANT SUR L'EMPLOYEUR

Si un (ou plusieurs) salarié(s) est (sont) victime(s) d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors que lui-même (qu'euxmêmes)
ou un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a (ont) signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé,
le bénéfice de la faute inexcusable de ce dernier leur est acquis de droit.
L'employeur averti du danger qui n'aura pas pris les mesures utiles s'expose à une majoration de la rente accident et au paiement d'indemnités
complémentaires (voir UJ).