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3.2 bis OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT
   Le chef d’établissement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l’établissement, y compris des travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent :

– des actions de prévention des risques professionnels ;

– des actions de formation et d’information ;

– la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.    

   Il doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

   Lorsque, dans un même lieu de travail, les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires.

   ● Sur la base des principes généraux suivants, l’employeur doit prendre des mesures pour :

a) Éviter les risques.

b) Évaluer les risques qui ne peuvent être évités.

c) Combattre les risques à la source.

d) Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et réduire les effets de ceux-ci sur la santé.

e) Tenir compte de l’évolution de la technique.

f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.

g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.

h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.

j) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

   ● Compte tenu de la nature des activités de l’établissement, son chef doit :

– évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail et la définition des postes ; à la suite de cette évaluation, les actions de prévention doivent garantir un meilleur niveau de protection et être intégrées dans les activités et à tous niveaux de l'encadrement ;

– lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé.

   ● Conformément à la réglementation relative à l’interdiction de fumer sur les lieux de travail (décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006), l’employeur doit veiller à la bonne application de l’interdiction dans les lieux de travail à usage collectif et dans tous les moyens de transport collectif.

   Textuellement, cette interdiction ne s’applique pas aux cabines des conducteurs, celles-ci n’étant considérées ni comme un lieu de travail à usage collectif, ni comme un moyen de transport collectif. Toutefois, en vertu de son pouvoir d’organisation, et pour respecter son obligation de sécurité de résultat quant à la protection de ses salariés face au tabagisme passif (Cass. soc. 29-06-2005), l’employeur peut étendre l’interdiction aux cabines des conducteurs notamment au moyen du règlement intérieur.     

   L’employeur peut aussi décider de mettre un local spécifiquement dédié à la disposition de ses salariés dès lors qu’il respecte un certain nombre de normes techniques édictées par la circulaire du 29 novembre 2006 (salles closes avec ventilation indépendante et fermetures automatiques sans possibilité d’ouverture intentionnelle et ne constituant pas un lieu de passage, superficie totale de ces lieux ne dépassant pas 35 m2 et en tout état de cause 20 % de la superficie totale de l’établissement, absence de prestation de services dans ces lieux, délai et renouvellement d’air avant toute tâche d’entretien et de maintenance).

Concernant l’obligation de mise en place d’un local, il importe également d’évoquer la problématique de la mise à disposition d’un local de
restauration par l’employeur à ses salariés. Les sources de l’obligation de mise en place d’un tel local de restauration sont doubles. Il s’agit de :
– l’article 4 du Décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 relatif au seuil d’effectif ;
– l’article R4228-22 du Code du travail.
Il résulte de la loi « PACTE » (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation de l’Entreprise) du 22 mai 2019 et de ses dispositions
réglementaires d’application (en vigueur sur ce point depuis le 1er janvier 2020) que l’obligation de mettre en place un local de restauration
joue pour les établissements d’au moins 50 salariés (contre 25 salariés précédemment).
ATTENTION : le législateur a institué une clause dite « clause du grand-père », qui est une clause de sauvegarde temporaire de l’existant.
Ainsi, une entreprise ou un établissement qui avait un local de restauration avant le 1er janvier 2020 en application du régime antérieur doit
conserver ce local jusqu’au 31 décembre 2024, même s’il ne répond pas aux nouvelles conditions d’effectif. Il en va de même pour ceux qui
n’ont pas mis en place de local, mais qui auraient dû le faire en application des règles antérieures au 1er janvier 2020. Autrement dit, jusqu’au
31 décembre 2024, les salariés peuvent invoquer les anciennes règles pour exiger la mise en place d’un local de restauration.
Pour les entreprises et établissements soumis à ce mécanisme de « sauvegarde », il n’y aura pas, le 1er janvier 2025, de gel de l’obligation
pendant 5 ans si, à cette date, son effectif devient au moins égal à 50 salariés.

   Il lui revient également de s’assurer de la bonne visibilité de la signalisation et des messages de prévention, y compris dans les lieux dédiés à la consommation de tabac.

   Dans ce même souci de prévention, les chefs d’entreprise de transport routier de voyageurs doivent se conformer à l’arrêté ministériel du 13 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes (JORF 25-11-2009). Celui-ci impose, depuis le 1er janvier 2010, que tout autocar nouvellement immatriculé et susceptible d’être affecté à un moment ou un autre à un transport en commun d’enfants soit équipé d’un Éthylotest anti-démarrage (EAD). Par transport en commun d’enfants, l’arrêté du 2 juillet 1982 modifié entend le transport en commun de personnes organisé à titre principal pour des personnes de moins de 18 ans quel que soit le motif du déplacement. Au 1er septembre 2015, l’ensemble du parc d’autocars devra être équipé d’EAD.

   Enfin, l’attention des chefs d’entreprises et d’établissements est attirée sur le fait que le non-respect de l’ensemble de ces règles est passible de sanctions.

Outre ces différentes obligations, il importe également de relever l’importance croissante de la notion de secourisme au travail.
À cet égard, pèse sur l’employeur un certain nombre d’obligations.
En effet, la maîtrise des gestes de premiers secours en entreprise peut s’avérer utile jusqu’à l’arrivée des secours, dans l’hypothèse d’un
accident.
L’employeur est tenu d’organiser, après avis du médecin du travail, un dispositif permettant de prodiguer les soins d’urgence aux salariés
accidentés ou malades.
Cela implique :
– la mise en place d’un protocole à suivre en cas d’urgence, dans l’attente de l’arrivée des secours spécialisés ;
– l’équipement des lieux de travail en matériel de premiers secours, accessible et adapté à la nature des risques ;
– la présence d’au moins un salarié formé au secourisme, notamment au Sauvetage secourisme du travail (SST), dans les ateliers où sont
effectués des travaux dangereux et dans les chantiers mobilisant plus de 20 personnes pendant plus de 15 jours et impliquant la réalisation
de travaux dangereux.
Il existe néanmoins certaines exclusions à l’obligation de formation du personnel. La formation d’un membre d’un personnel n’est pas toujours
une obligation pour les entreprises.
Ainsi, une petite structure qui ne réalise aucun travail dangereux n’a pas d’obligation de former un salarié au poste.
De manière plus générale, toute entreprise qui ne réalise pas de travaux dangereux, quelle que soit sa taille, n’est pas tenue à l’obligation
de formation d’un membre du personnel.
De manière générale, l’application de l’obligation de formation du personnel s’effectue selon les modalités suivantes :
Certaines entreprises doivent se munir de Sauveteur secouriste au travail (SST). C’est le cas pour :
– les ateliers où sont accomplis des travaux dangereux ;
– chaque chantier employant 20 travailleurs au moins pendant plus de 15 jours où sont réalisés des travaux dangereux.
Le rôle du SST est de prodiguer les premiers secours en cas d’urgence. Il doit aussi alerter les pompiers ou le Samu, et leur dresser un
premier bilan de la situation.
Le SST peut être intéressant pour l’entreprise par sa capacité à repérer les éventuels risques professionnels et à aider en tant qu’employeur
à rédiger le document unique d’évaluation imposé par la loi.
Toutefois, le sauveteur secouriste au travail n’a pas vocation à remplacer les infirmiers et ne peut pas jouer le rôle de ce dernier.
C’est à l’employeur de prévoir une formation spécifique du SST par l’intermédiaire d’un moniteur en sauvetage secourisme au travail.

En tout état de cause, l’employeur reste tenu d’informer et de former les salariés à la sécurité au travail même s’il a un ou plusieurs SST
dans l’entreprise (art. L. 4141-2 et R. 4141-17 CT). Cette formation porte notamment sur la conduite à tenir lorsqu’une personne est victime
d’un accident sur les lieux du travail.
En cas de manquement de l’employeur à cette obligation, l’inspecteur du travail a la possibilité de le mettre en demeure d’y remédier sous
1 mois. Au-delà de ce délai, à défaut de régularisation de la situation, l’employeur peut être sanctionné d’une amende d’un montant maximal
de 10 000 e.
Dans le cadre des politiques de prévention des risques professionnels, toute entreprise peut décider de se doter d’un salarié formé au
sauvetage secourisme au travail et cela, même si elle n’entre pas dans les cas visés par ces obligations réglementaires.
Une telle politique peut s’avérer utile en cas d’accident ou de maladie, dans le cadre de la preuve du respect de l’obligation de sécurité de
moyen renforcée qui pèse sur l’entreprise en matière de protection de la sécurité et de la santé physique et mentale des salariés.
Lorsque l’entreprise ne dispose pas d’infirmier, ou lorsque leur nombre ne permet pas d’assurer une présence permanente, l’employeur est
tenu de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades.
Ces mesures ne peuvent être prises qu’après avis du médecin du travail.
Celles-ci doivent être prises en relation avec les services de secours d’urgence extérieurs. De plus, il faut qu’elles soient adaptées en fonction
de la nature des risques qu’il peut y avoir dans l’entreprise.
Pour rappel, il doit y avoir au moins un infirmier pour :
– les établissements industriels de 200 à 800 salariés ;
– les autres établissements de 500 à 1 000 salariés.
À cela, il faut rajouter un infirmier dès que ces seuils sont dépassés.
Quand le nombre de salariés est inférieur à ces deux seuils, un infirmier peut être présent si le médecin du travail et le comité d’entreprise
en font la demande.
L’employeur a l’obligation légale d’équiper l’entreprise en matériel de premiers secours.
Ce kit de premier secours doit être adapté aux risques pouvant exister dans l’entreprise. Le matériel doit être facilement accessible et indiqué
par panneaux.
À ce jour, il n’existe pas de liste précisant la composition du nécessaire de secours.
Pour la mise en place de ce pack, l’employeur doit tenir compte de l’activité et de l’évaluation des risques qui peuvent se présenter dans
son entreprise. Il est également tenu de prendre en considération la formation de la personne chargée de l’utiliser.
Liens utiles :
http://www.inrs.fr/services/formation/publics/sauveteur-secouriste.html
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31261