2.7.2 MESURES DE PRÉVENTION
Les Caisses d’assurance peuvent :
– inviter tout employeur à prendre toute mesure justifiée de prévention, sauf recours de l’employeur devant le Directeur régional du travail (voir UZ) qui doit être saisi et se prononcer dans des délais réglementaires ;
– demander l’intervention de l’inspecteur du travail pour assurer l’application des mesures prévues par la réglementation du travail ;
– adopter des dispositions générales de prévention applicables à l’ensemble des employeurs qui, dans leur circonscription, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés.
Ces dispositions n’entrent en vigueur qu’après avoir été homologuées par le directeur régional du travail ou, en cas de refus de celui-ci, par le ministre chargé du Travail.
Le non-respect des mesures de prévention édictées par les Caisses qui ont fait l’objet d’un arrêté d’extension peut être constaté tant par les inspecteurs du travail que par les agents de contrôle des Caisses et sanctionné pénalement.