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2.5 SERVICES SOCIAUX DU TRAVAIL
Art. L. 4631-1 et R. 4721-5-1 à 10 C. trav.
Un service social doit être créé dans tous les établissements qui occupent au moins 250 salariés, mais les décrets d'application ne visent pas actuellement les entreprises de transport routier ni les activités auxiliaires du transport. Les services sociaux agissent sur les lieux mêmes du travail pour suivre et faciliter la vie personnelle des travailleurs et notamment des femmes, des jeunes gens et, éventuellement, en dehors des lieux de travail pour seconder l'action des services sociaux de la famille sur les questions qui sont en rapport avec l'activité professionnelle. Ces services se tiennent par ailleurs en liaison constante avec les organismes de prévoyance, d'assistance et de placement, en vue de faciliter aux travailleurs l'exercice des droits que leur confère la législation sociale. Ils sont animés ou dirigés par une conseillère du travail qui participe en qualité de technicienne des questions sociales aux travaux du comité d'entreprise. Le conseiller ou la conseillère du travail doit être muni d'un diplôme spécial délivré par le ministre chargé du Travail.