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a. Prévention des risques collectifs

 Propositions à l’employeur

   Limité jusqu’à présent à des mesures individuelles, le pouvoir du médecin du travail de faire des propositions à l’employeur est étendu aux mesures collectives.

    Selon l’article L. 4624-3 du Code du travail, lorsque le médecin du travail constate la présence d’un risque pour la santé des travailleurs, il propose à l’employeur des mesures visant à la préserver. Ces propositions sont faites par un écrit motivé et circonstancié.

   Selon l’article L. 4624-3, lorsque l’employeur le saisit d’une question relevant de ses missions, le médecin doit également faire ses préconisations par écrit.

 Obligations de l’employeur

   L’employeur doit prendre en considération ces propositions et, s’il refuse de les mettre en œuvre, faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite (art. L. 4624-3 C. trav.).

   À noter : contrairement à ce qui est prévu pour les mesures individuelles (recours de l’employeur ou du salarié concerné devant l’inspecteur du travail qui tranche, après avis du médecin inspecteur du travail), la loi ne prévoit pas d’arbitrage en cas de refus de l’employeur de suivre les préconisations du médecin du travail. Le texte ne prévoit pas non plus de sanctions, le Parlement ayant en effet considéré que les sanctions en cas de non-respect de l’obligation de sécurité de résultat suffisaient.

 Informations du CHSCT et de l’inspection du travail

Jusqu’à présent, l’employeur devait tenir les propositions du médecin du travail ainsi que ses éventuelles réponses à la disposition
d’un certain nombre d’institutions ou de personnes : CHSCT (ou, à défaut, délégués du personnel), inspecteur du travail,
médecin inspecteur du travail, etc.

Depuis la loi « Rebsamen » du 17 août 2015, il ne suffit plus de « tenir » ces éléments à disposition : il faut les « transmettre »
(art. L. 4624-3 C. trav.).