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b. Organisation des SST
Comme auparavant, c’est à l’employeur d’assurer l’organisation ainsi que le financement des services de santé au travail. Les modalités d’organisation des SST diffèrent selon qu’il s’agit d’un service propre à une entreprise ou d’un service commun à plusieurs (SST interentreprise).
Seules sont tenues de mettre en place un service propre à l’entreprise celles employant au moins 2 200 salariés ou dans lesquelles le nombre d’examens pratiqués chaque année dépasse 2 134 (voir UH 2.2.1).
● SST d’entreprise : rôle majeur du médecin du travail
Les missions des services de santé au travail d’entreprises (ou d’établissement, interétablissements ou communs à des entreprises constituant une UES) sont exercées par les médecins du travail (art. L. 4622-4 C. trav.). Face aux craintes de soumission des médecins du travail aux desiderata de l’employeur, le texte précise qu’« ils agissent en toute indépendance ».
● Coordination avec d’autres acteurs
Les médecins du travail mènent leurs actions en coordination avec les employeurs, les membres du CHSCT ou les délégués du personnel, ainsi qu’avec les salariés, Intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP), ou encore services de prévention des caisses de sécurité sociale qui aident l’employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail.
● SST interentreprise : composition
L’article L. 4622-8 du Code du travail prévoit que les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire comprenant des médecins du travail, des IPRP et des infirmiers. Ces équipes peuvent être complétées par des assistants de services de santé au travail et des professionnels recrutés après avis des médecins du travail.
Les médecins du travail ont un rôle majeur puisqu’ils animent et coordonnent l’équipe pluridisciplinaire.
Les SST comprennent encore un service social de travail ou coordonnent leurs actions avec celles des services sociaux.
● Conseil d’administration
Pour assurer un véritable paritarisme dans la gestion des SSTI, les conseils d’administration, composés jusqu’à présent à hauteur des deux tiers des sièges par des représentants des entreprises adhérentes, sont désormais composés :
– par des représentants des employeurs désignés par les entreprises adhérentes, parmi lesquels est élu le président du conseil, qui a voix prépondérante en cas de partage des voix ;
– par des représentants des salariés des entreprises adhérentes désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, parmi lesquels est élu le trésorier du conseil.
● Priorités du SST interentreprises
Les priorités du SSTI sont définies dans le cadre d’un Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (COM) conclu entre le service, d’une part, l’autorité administrative et les organismes de Sécurité sociale, d’autre part, et après avis des organisations d’employeurs, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et des agences régionales de santé. Elles sont fixées dans le respect des missions générales prévues par la loi, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, d’amélioration des conditions de travail, ainsi que de son volet régional, et en fonction des réalités locales (art. L. 4622-10 C. trav.). Les modalités de mise en œuvre de ces COM seront définies par décret.
Dans le SST, une commission médico-technique est chargée de formuler des propositions sur les priorités du service les actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres. Le SST élabore un projet de service pluriannuel, soumis à l’approbation du conseil d’administration, qui définit les priorités d’actions du service.
● Rôle du directeur
L’article L. 4622-16 du Code du travail précise que le directeur du SST met en œuvre les actions approuvées par le conseil d’administration dans le cadre du projet de service pluriannuel, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail et sous l’autorité du président.
Il est aussi précisé que les conventions passées entre le SST et les personnes investies de pouvoir au sein du service sont soumises à autorisation du conseil d’administration (art. L. 4622-10 C. trav.).
● Autorités de surveillance
L’organisation et la gestion du SST interentreprises sont surveillées (art. L. 4622-12 C. trav.) :
– soit par un comité interentreprises constitué des comités d’entreprise intéressés ;
– soit par une commission de contrôle composée d’un tiers d’employeurs et deux tiers de représentants de salariés, le président étant élu parmi les représentants des salariés.