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2.1.6 Sanctions

 

L’entrave à la constitution d’un CHSCT, à son fonctionnement ou à la libre désignation de ses membres constitue un délit (voir UK Annexe –
Tableau des sanctions pénales).
Outre les sanctions pénales, la Cour de cassation a renforcé le rôle du CHSCT en estimant, pour la première fois, que cette institution pouvait
subir un préjudice devant donner lieu à l’allocation de dommages-intérêts (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 3 mars
2015, n° 13-26258).
Dans cette affaire, une entreprise était opposée à son CHSCT qui lui reprochait de ne pas l’avoir consulté sur un projet de lancement d’une
nouvelle technologie, induisant une modification importante des conditions de travail.

Les juges du fond ont donné raison au CHSCT et ont condamné l’entreprise au versement de 5 000 e de dommages-intérêts en réparation
du préjudice subi par l’instance en raison du non-respect de ses attributions consultatives.
C’est cette condamnation financière qu’a contesté l’entreprise : celle-ci a estimé que la loi ne prévoyant pas de budget autonome au profit
du CHSCT, celui-ci est une personne morale sans patrimoine, non susceptible de percevoir une réparation financière.
La Cour de cassation a rejeté l’argumentation de l’entreprise : le CHSCT est en droit de poursuivre l’entreprise afin d’obtenir réparation d’une
violation de ses prérogatives.
Les juges ont en outre estimé que même si la loi n’avait pas doté le CHSCT d’un budget propre, dans la mesure où le CHSCT est doté de
la personnalité morale, rien ne l’empêchait de se constituer un patrimoine propre.
La solution est donc claire : le CHSCT a parfaitement le droit de poursuivre l’entreprise lorsque celle-ci méconnaît ses obligations d’information-
consultation à son égard et de réclamer des dommages-intérêts.