Pour vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En utilisant notre site, vous acceptez notre utilisation des cookies. Nous avons publié une nouvelle politique de cookies, dont vous devriez prendre connaissance pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons. Voir la politique des cookies.

2.1.4 Moyens accordés aux membres des CHSCT

a. Crédit d’heures

   Le chef d’établissement est tenu de laisser à chacun des représentants du personnel au CHSCT, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.

Ce temps est au moins égal par mois à :

● 2 heures dans les établissements occupant jusqu’à 99 salariés ;

● 5 heures de 100 à 299 salariés ;

● 10 heures de 300 à 499 salariés ;

● 15 heures de 500 à 1 499 salariés ;

● 20 heures à partir de 1 500 salariés.

   Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. Le crédit d’heures est considéré de plein droit comme temps de travail et doit être payé à l’échéance normale.

   En cas de contestation par l’employeur de l’usage fait du temps alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.

   Ne peuvent être déduits de ce crédit d’heures les temps passés :

– aux réunions du comité ;

– aux enquêtes menées après un accident du travail grave après des incidents répétés ayant révélé un risque ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

– à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d’urgence (voir 3. Principes généraux de prévention ci-après).

   Ces temps sont payés comme temps de travail.

   Les membres du comité peuvent se répartir entre eux le temps dont ils disposent, mais ils devront en informer le chef d’établissement.

b. Formation des représentants du personnel

   Les représentants du personnel au CHSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leur mission. Cette formation est renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.

   Cette formation a pour objet de développer, d’une part, l’aptitude des délégués à déceler et à mesurer les risques professionnels, d’autre part leur capacité d’analyser les conditions de travail.

   ● Dans les établissements occupant moins de 300 salariés, la formation des membres du CHSCT ainsi que son financement font l’objet d’une clause obligatoire des conventions collectives.

   La Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires prévoit des dispositions à ce sujet. Il y a lieu de se reporter à son article 13 bis.

   ● Dans les établissements occupant 300 salariés ou plus, les représentants du personnel bénéficient d’un congé de formation d’une durée maximale de 5 jours ouvrables qui doit en principe être pris en une seule fois (ou en 2 fois à la suite d’un commun accord).

   Ce congé est de droit mais la demande doit être présentée au moins 30 jours avant le début du stage ; cette demande met le représentant du personnel dans une situation prioritaire par rapport aux personnes ayant demandé à bénéficier d’un congé d’éducation ouvrière.

   L’employeur ne peut écarter la demande de congé qu’avec l’avis conforme du comité d’entreprise si l’absence du salarié peut avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise ; le refus de l’employeur doit être notifié dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande.

   Le défaut de réponse de l’employeur dans ce délai de 8 jours vaut acceptation. La demande de formation du salarié est réputée acceptée et il peut suivre la formation aux dates qu’il a demandées (Cass. soc. 9-02-2012).

   La charge financière de la formation incombe à l’employeur, tant en ce qui concerne la rémunération des organismes de formation que les frais de déplacement et de séjour exposés par le salarié dans la limite de 1,5 fois le montant de l'aide de l'État pour la formation des conseillers prud'hommes (voir UY).

   La formation peut être dispensée :

– d’une part, par les centres ou instituts habilités à organiser des stages d’éducation ouvrière ou de formation syndicale ;

– d’autre part, par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région.

   Quel que soit l’organisme choisi, il délivre au stagiaire une attestation d’assiduité à remettre à l’employeur lors de la reprise du travail.

c. Protection contre les licenciements

Les salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un CHSCT bénéficient en cas de licenciement de la même protection que les membres des comités d’entreprise (voir UE).