2.1.2 Missions du comité
Le CHSCT reçoit du chef d’établissement les informations qui lui sont nécessaires pour l’exercice de sa mission. Lui sont également alloués par le chef d’établissement les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions ainsi qu’aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections.
Le comité a pour mission :
– de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux
mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;
– de contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre
aux problèmes liés à la maternité ;
– de contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les emplois
et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie professionnelle ;
– de veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.
Pour remplir cette mission, le comité :
a) procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l’établissement (notamment les femmes enceintes) et à l’analyse des conditions de travail ;
b) procède à l’analyse de l’exposition des salariés aux facteurs de pénibilité ;
c) procède, à intervalles réguliers, à des inspections, la fréquence de celles-ci devant être au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité (soit au moins 4 fois par an) ;
d) effectue des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ; les fiches d’enquête sont transmises à l’inspection du travail ;
e) contribue à la prévention des risques professionnels dans l’établissement, notamment en suscitant toute initiative qu’il estime utile dans cette
perspective. Il peut proposer des actions de prévention, notamment du harcèlement sexuel et des agissements sexistes, ainsi que du harcèlement
moral ; le refus de l’employeur doit être motivé ;
f) donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission, et notamment sur le règlement intérieur (voir UE) ;
g) est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité, les conditions de santé ou les conditions de travail ;
Sont visées notamment les transformations importantes de postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail ; les modifications des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
h) est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides (de guerre ou civils) et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail ;
i) se prononce sur toute question relevant de sa compétence dont il est saisi par le chef d’entreprise ou d’établissement, par le comité d’établissement ou par les délégués du personnel.
Dans le cadre de ces consultations, la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi permet désormais au CHSCT
de faire appel, à titre consultatif et occasionnel, au concours de toute personne de l’établissement qui lui paraîtrait qualifiée (nouvel article
L. 4612-8-1 du Code du travail).
Dans l’exercice de leurs attributions consultatives, la loi prévoit que les membres du CHSCT, ou de l’instance de coordination, disposent d’un
délai d’examen suffisant leur permettant d’exercer utilement leur compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui
leur sont soumises, qui est défini par un accord entre l’employeur et l’instance et qui ne peut être inférieur à 15 jours (nouvel article L. 4612-8
du Code du travail).
À défaut d’accord, les délais dans lesquels les avis sont rendus seront définis par un décret à venir. À l’expiration de ces délais, l’instance
est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif.
Dans les établissements comportant au moins une installation soumise à autorisation préfectorale, le CHSCT doit, après avoir pris connaissance, le cas échéant, des résultats de l’enquête publique, émettre un avis motivé lors de sa consultation par l’employeur sur le dossier de demande d’autorisation. Cet avis est adressé au préfet par le président du comité dans un délai de 45 jours suivant la clôture du registre de l’enquête publique.
Dans ces établissements, le comité donne également son avis sur le plan d’opération interne, ainsi que sur la teneur des informations transmises au préfet en cas de prescriptions additionnelles ou complémentaires. Ces avis sont adressés au préfet par le président du comité dans les 30 jours suivant la consultation ; en l’absence d’avis, il est passé outre dès lors que le comité a été régulièrement informé et convoqué pour cette consultation.
Le comité fixe les missions qu’il confie à ses membres pour l’accomplissement de ses tâches.
Il peut enfin demander à entendre le chef d’un établissement voisin dont l’activité expose les salariés de son ressort à des nuisances particulières ; il est informé des suites réservées à ses observations.
Les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d’établissement ou son représentant. Ils sont en outre tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux secrets de fabrication.