Pour vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En utilisant notre site, vous acceptez notre utilisation des cookies. Nous avons publié une nouvelle politique de cookies, dont vous devriez prendre connaissance pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons. Voir la politique des cookies.

2.1.1 Composition du CHSCT

   ● Le CHSCT comprend :

– le chef d’établissement ou son représentant, président ;

– une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise ou d’établissement et des délégués du personnel.

   En plus de ces membres à voix délibérative, le comité est en outre, composé de personnes qui assistent à ses séances avec voix consultative, compte tenu des fonctions qu’elles exercent dans l’établissement : le médecin du travail, le chef du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

   En outre, le comité peut faire appel, à titre consultatif et occasionnel, au concours de toute personne de l’établissement qui lui paraîtrait qualifiée (technicien, etc.).

   Le secrétariat du CHSCT est assuré par l’un des représentants du personnel, désigné par le comité.

   L’ordre du jour de chaque réunion est établi conjointement par le président et le secrétaire du CHSCT.

Cependant, depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite loi « Macron »),
les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont désormais
inscrites de plein droit à l’ordre du jour du CHSCT par le président ou le secrétaire.

  La composition de la délégation du personnel est fixée de la manière suivante :

– établissements occupant au plus 199 salariés : 3 représentants dont 1 appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres ;

– établissements occupant de 200 à 499 salariés : 4 représentants dont 1 appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres ;

– établissements occupant de 500 à 1 499 salariés : 6 représentants dont 2 appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres ;

– établissements occupant au moins 1 500 salariés : 9 représentants dont 3 appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres.

   L’inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.

   ● Les représentants du personnel au CHSCT sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise ou d’établissement et les délégués du personnel.

Le chef d’établissement transmet à l’inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège.

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi modifie également la durée du mandat des représentants au
CHSCT. La nouvelle loi précise que la durée du mandat des membres du CHSCT prend fin avec celle du mandat des membres élus du CE
les ayant désignés.
De ce fait, le mandat des membres du CHSCT peut avoir une durée allant jusqu’à 4 ans, contre 2 ans précédemment. Cette disposition sur
la durée de mandat des membres du CHSCT prend effet à compter du prochain renouvellement des mandats en cours.

Si, pendant la durée normale de son mandat, un membre cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai de 1 mois, selon la même procédure, pour la durée du
mandat restant à courir.
Lorsque le mandat du CHSCT vient à expiration ou lorsqu’un siège devient vacant, le collège électoral se réunit dans un délai de 15 jours à
compter des dates d’expiration du mandat ou d’ouverture de la vacance.


                          Le procès-verbal des travaux du collège est remis, dès la conclusion de ceux-ci, au chef d’établissement qui l’adresse à l’inspecteur du travail
                          dans un délai de 8 jours à compter de sa réception.

● Lorsque plusieurs comités sont institués dans un établissement occupant au moins 500 salariés (voir ci-dessus) la délégation du personnel
au sein de chacun de ces comités est constituée dans les mêmes conditions que pour un comité unique.
● Lorsqu’un comité a été constitué par voie d’accord entre plusieurs entreprises de moins de 50 salariés (voir ci-dessus), le collège appelé
à désigner les représentants du personnel est constitué par l’assemblée des représentants élus du personnel des entreprises parties à l’accord,
à moins que cet accord n’en dispose autrement.
● La liste nominative des membres des CHSCT doit être affichée dans les locaux affectés au travail ; elle doit comporter, en outre, les indications
relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité.