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1.2 PRESCRIPTIONS ÉMANANT DE CAISSES RÉGIONALES D’ASSURANCE-MALADIE

   En application de l’article L. 422-4 du Code de la Sécurité sociale, les Caisses régionales ont la faculté d’inviter, par voie de dispositions générales, l’ensemble des employeurs exerçant une même activité dans leur circonscription ou utilisant les mêmes types de machines ou de procédés à se soumettre à certaines mesures de prévention. Toutefois, les décisions prises sont soumises à l’homologation du Directeur régional du travail (voir titre UZ) ou, en cas de refus de ce dernier, du ministre chargé des Transports ou du Travail selon le cas.

   La Caisse nationale peut provoquer l’extension de ces mesures à l’ensemble du territoire par arrêté du ministre du Travail ou l’annulation, dans les mêmes formes, des mesures de prévention édictées par une Caisse régionale.

   L’extension d’un certain nombre de mesures pouvant intéresser les transports routiers ou les activités auxiliaires du transport a été ainsi prononcée.