Pour vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En utilisant notre site, vous acceptez notre utilisation des cookies. Nous avons publié une nouvelle politique de cookies, dont vous devriez prendre connaissance pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons. Voir la politique des cookies.
Slider Offer Banner
Nos derniers articles

La prévention des maladies ou des accidents pouvant résulter de l'insalubrité ou des dangers que présentent certains travaux –
c'est-à-dire la recherche et l'application satisfaisante de mesures propres à éviter les uns et les autres – constitue pour les chefs d'entreprise et les travailleurs un devoir d'humanité, en même temps qu'elle garantit la protection de leurs intérêts mutuels.
C’est de l’action commune des chefs d’entreprises et des salariés que dépend, en grande partie, l’efficacité de la lutte contre les maladies et accidents intervenant en lien avec le travail. Néanmoins, cette action préventive n’est pas laissée à la seule initiative de l’employeur
et de son personnel.
Compte tenu d’une importance des problématiques attachées à la santé, sécurité et à l’hygiène des salariés qui n’a cessé de croître depuis plusieurs décennies, la loi et le règlement sont intervenus pour fixer un nombre significatif de prescriptions ou de recommandations en matière de santé et de sécurité des salariés ainsi qu’en matière d’institutions chargées d’en assurer l’exécution ou le contrôle.
La conception de la lutte contre les accidents et maladies a en outre, évolué : d’une conception purement physique de l’état de santé du salarié, le législateur ainsi que les juges ont privilégié une conception plus vaste incluant l’aspect psychologique de la santé du salarié.
Les entreprises de transport public par route sont demeurées longtemps en dehors du champ d'application de ces dispositions,
mais un décret n° 60-74 en date du 15 janvier 1960 a mis fin à cette exclusion.
Les entreprises de transport public sont intégrées au champ d’application de ces dispositions en application du décret n° 81-208
du 3 mars 1981.
Cela signifie que le droit commun s'impose aussi bien aux entreprises de transport public qu'à celles exerçant une activité auxiliaire
du transport.
Des dérogations peuvent toutefois être autorisées dans les conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé qui prévoit que « les chefs d'entreprises dans lesquelles l'application de ces mesures présenterait des difficultés particulières eu égard aux conditions d'exploitation du transport pourront obtenir l'autorisation d'y déroger par décision du ministre chargé des Transports, sous réserve de l'adoption de mesures de prévention assurant des garanties de sécurité équivalentes ».
Ces demandes d'autorisation sont à adresser à l'inspecteur du travail dans la subdivision duquel se trouve l'établissement intéressé ;
le dossier doit fournir toutes précisions utiles sur les difficultés rencontrées et sur les mesures de remplacement envisagées.
Aux dispositions législatives ou réglementaires ci-dessus visées, se sont ajoutées de nombreuses prescriptions administratives ou même conventionnelles.
L'ensemble de ces textes présentant un volume considérable, il ne sera procédé qu'à l'analyse de ceux offrant un intérêt pour l'industrie du
transport et ses activités auxiliaires.
Dans le même sens, pour permettre au lecteur une recherche plus facile de ces dispositions, le présent titre a été divisé en cinq chapitres :
– le premier concerne les sources de la réglementation ;
– le deuxième précise la forme et le rôle des institutions de prévention dans l'entreprise et le mode d'intervention des organismes de contrôle ;
– le troisième rappelle les mesures d'urgence à prendre en cas de danger ;
– le quatrième met en relief les problèmes de responsabilités et les sanctions ;
– enfin, le cinquième reprend, sous forme d'un répertoire alphabétique, les mesures préventives d'hygiène et de sécurité.