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   Sur le plan des modalités de la grève dans les services publics de transport routier régulier de personnes, les dispositions suivantes sont notamment prévues par la loi n° 2007-1224 du 16 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public, codifiée aux articles L. 1324-6 à 11 du Code des transports.

   ● Dans les entreprises privées chargées de la gestion d’un service public, est maintenue l’obligation pour les organisations syndicales représentatives de déposer un préavis devant parvenir au moins 5 jours francs avant le déclenchement du mouvement prévue à l’article L. 2512-1 du Code du travail ; pendant la durée du préavis, les parties sont tenues de négocier.

   ● Lorsqu’un préavis a été déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs qu’à l’issue du délai de préavis en cours et avant que la procédure de prévention des conflits n’ait été mise en œuvre.

   ● Les salariés nécessaires au service applicable en cas de grève devront informer, au plus tard 48 heures avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne pourront être utilisées que pour l’organisation du service durant la grève.
Elles seront couvertes par le secret professionnel et leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l’employeur comme étant chargées de l’organisation du service est passible des peines prévues à l’article 226-13 du Code pénal (soit, par exemple, lorsque le délit est commis par une personne physique, 1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende maximum). Par ailleurs, le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce a y participer doit en informer son employeur au plus tard 24 heures avant l’heure prévue de sa participation à la grève. De même, le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard 24 heures avant l’heure de sa reprise. Ces informations ne sont pas requises lorsque la grève n’a finalement pas lieu ou que la prise de service est consécutive à la fin de la grève.

   ● Sera passible d’une sanction disciplinaire le salarié qui n’aura pas informé son employeur de son intention de participer à la grève ou de reprendre son service dans les conditions fixées ci-dessus.

   ● Dès le début de la grève, les parties au conflit pourront décider de désigner un médiateur, choisi d’un commun accord, aux fins de favoriser le règlement amiable de leurs différends.

   ● Au-delà de 8 jours de grève, l’employeur, une organisation syndicale représentative ou le médiateur éventuellement désigné pourra décider l’organisation par l’entreprise d’une consultation, ouverte aux salariés concernés par les motifs figurant dans le préavis, et portant sur la poursuite de la grève. Les conditions du vote seront définies, par l’employeur, dans les 24 heures qui suivent la décision d’organiser la consultation. L’employeur en informera l’inspecteur du travail. La consultation sera assurée dans des conditions garantissant le secret du vote et son résultat ne pourra affecter l’exercice du droit de grève.

   ● La rémunération d’un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects, à l’exclusion des suppléments pour charges de famille, sera réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève.