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2.1.2.2 Illicité des grèves

  • Travail au ralenti : grève perlée

Le freinage de la production, la limitation volontaire du rendement peuvent être considérés comme un exercice illicite du droit de grève qui n’autorise pas les salariés à exécuter leur travail dans des conditions autres que celles prévues à leur contrat
de travail (Cass. soc., 22 avril 1964).

  •  Grèves politiques

Une grève doit reposer sur des motifs professionnels, mais il est souvent difficile de séparer les problèmes politiques, économiques et sociaux.
Cependant le caractère professionnel ne doit pas être absorbé par son caractère politique (Cass. crim., 23 oct. 1969).

  •  Grèves de solidarité

D’une manière générale les grèves de solidarité sont considérées comme licites lorsqu’elles ont pour objet de défendre l’emploi.
Par contre est illicite la grève de solidarité motivée par le renvoi d’un salarié (Cass. soc., 18 mars 1982).

  •  Entrave à la liberté du travail (C. pén., art. 431.1)

Les violences, voies de fait, menaces exercées sur les salariés pour les amener ou les contraindre à cesser le travail constituent un délit et peuvent également entraîner des sanctions disciplinaires.

  •  Détérioration de matériel

La détérioration effective de marchandises, instruments, matières entraîne les mêmes conséquences.

  •  Séquestration de personne (C. pén., art. 224.1)

Acte illicite constituant une infraction correctionnelle, la séquestration peut entraîner une enquête de flagrant délit, un constat d’huissier, des poursuites en correctionnelle pour violences et voies de fait.