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1.4.3 PROTECTION DES CONSEILLERS SALARIÉS

● L’exercice des fonctions de conseiller prud’homme ne saurait être une cause de rupture du contrat de travail par l’employeur.
Il en est de même pour le temps consacré à la formation.
● Le licenciement d’un conseiller prud’homme salarié en fonction ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de 6 mois, de candidats aux fonctions pendant un délai de 6 mois à compter de la publication des candidatures ou des conseillers liés à leur employeur
par un contrat à durée déterminée est soumis à la même procédure que le licenciement des délégués syndicaux (voir UE).