1.3.3.2 Exécution des jugements
L’exécution provisoire peut être ordonnée dans les mêmes cas et conditions que par les juridictions de droit commun.
Toutefois, sont de plein droit exécutoires par provision :
– les jugements qui ne sont susceptibles d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
– les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
– les jugements qui ordonnent le paiement des sommes au titre de rémunération et indemnités dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire.
En cas de conciliation, et sauf exécution immédiate, il est délivré aux parties des extraits du procès-verbal qui mentionnent la teneur de l’accord intervenu. Ces extraits sont revêtus de la formule exécutoire.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois, le conseil peut, par décision spéciale et motivée, mettre tout ou partie des dépens à la charge de l’autre partie.
Les jugements et décisions du conseil sont notifiés par le secrétariat aux parties en cause, au lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec AR, sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice.