Le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau de jugement peut confier l’affaire à un ou deux conseillers rapporteurs afin de la mettre à même d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.
Le conseiller rapporteur, qui est un conseiller prud’homme peut entendre les parties, les inviter à fournir les explications qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil.
Il peut entendre toute personne dont l’audition paraît utile à la manifestation de la vérité, ainsi que procéder ou faire procéder à toutes mesures d’instruction.
Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller constate dans un procès-verbal la teneur de l’accord intervenu.
Les décisions prises par le conseiller sont toujours provisoires et n’ont pas autorité de chose jugée au principal.
Elles sont immédiatement exécutoires et ne peuvent faire l’objet d’un recours qu’avec le jugement sur le fond sous réserve des règles particulières à l’expertise.
Éditeur du transport et de la logistique.
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