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1.3.1.4 Tentative de conciliation
Le bureau de conciliation et d’orientation entend les parties en leurs explications et s’efforce de les concilier. Il est dressé procès-verbal.
En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l’accord intervenu ; à défaut de conciliation totale, les points contestés sont consignés au procès-verbal.
Le bureau de conciliation et d’orientation peut, nonobstant toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
– la délivrance, le cas échéant sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
– le versement d’une provision sur salaire dans la limite des 3 derniers mois et sur indemnités de préavis dans la même limite lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
– toutes mesures d’instruction, même d’office ;
– toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Le bureau de conciliation et d’orientation peut liquider à titre provisoire, les astreintes qu’il a ordonnées.
Lorsqu’il est fait application de ces dispositions, les séances du bureau de conciliation sont publiques.
Dans ce dernier cas, les décisions prises sont toujours provisoires ; elles n’ont pas autorité de chose jugée au principal.
Elles sont exécutées par provision, le cas échéant sur minute, et ne peuvent faire l’objet d’un recours qu’en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l’expertise.
Le bureau de conciliation et d’orientation renvoie l’affaire, soit au bureau de jugement, soit à un ou deux conseillers rapporteurs qu’il désigne.
S’il a prescrit des mesures d’instruction, celles-ci sont exécutées sous le contrôle, selon le cas, du président du bureau de jugement ou du ou des conseillers rapporteurs.