1.3.1.3 Comparution des parties
Les parties sont tenues de se rendre en personne au jour et à l’heure fixés devant le bureau de conciliation et d’orientation, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
Elles peuvent se faire assister ou représenter :
– soit par un salarié ou par un employeur appartenant à la même branche d’activité ;
– soit par le conjoint ;
– soit par un avocat ;
– soit par un délégué permanent ou non permanent des organisations syndicales ouvrières ou patronales.
L’employeur peut en outre être représenté par un membre de l’entreprise ou de l’établissement.
Le mandataire doit être porteur d’un pouvoir spécial sur papier libre s’il n’est pas avocat ou avoué ; ce pouvoir peut être donné au bas de l’original ou de la copie de la convocation.
La procédure est orale, mais les parties peuvent consigner leurs observations dans des notes rédigées sur papier libre.
Elles ne peuvent signifier aucune défense.
Si, au jour fixé, le demandeur ne comparait pas sans avoir justifié en temps utile d’un motif légitime, la demande et la citation sont caduques. La demande ne peut être réitérée qu’une seule fois.
Si le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation et d’orientation peut ordonner certaines mesures (voir au paragraphe suivant) ou renvoyer l’affaire au bureau de jugement, ou à un ou deux conseillers rapporteurs.
Toutefois, s’il apparaît que le défendeur a justifié en temps utile d’un motif légitime ou n’a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation, il est à nouveau convoqué à une prochaine séance.