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2.1.4.2.2 Le contenu de l’accord éventuel
L’accord doit porter obligatoirement sur :
– la répartition du personnel dans les collèges électoraux ;
– la répartition des sièges entre les différentes catégories de salariés ;
– les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales :
    - date des élections,
    - heure et lieu du scrutin,
    - composition du bureau de vote,
    - organisation du vote par correspondance,
    - nature et forme du matériel, etc.
L’accord peut porter sur :
– le nombre et la composition des collèges électoraux ;
– l’organisation du vote en dehors du temps de travail ;
– des clauses plus favorables aux salariés que les dispositions légales (augmentation du nombre de sièges...).
Les clauses contraires aux principes généraux du droit électoral sont bien évidemment interdites.
Répartition du personnel entre les collèges
Il appartient à l’employeur et aux organisations syndicales de définir le nombre et la composition des collèges électoraux.
Le plus souvent cette répartition est prévue par le protocole préélectoral.
En cas de désaccord, l’autorité administrative procède à la répartition.
Ce dernier qui s’inspirera très largement des dispositions des annexes 1, 2, 3 et 4 à la Convention collective des transports routiers évitera de mentionner dans sa décision le nom des salariés. Il s’en tiendra aux postes occupés, le classement devant être exclusivement fait en fonction de la nature des emplois occupés.
Répartition des sièges entre les collèges
La répartition des sièges est en principe proportionnelle aux effectifs de chaque collège. Cependant, cette répartition peut également prendre en compte les particularités de l’entreprise (nature, activités, organisation), ce qui peut conduire éventuellement à surreprésenter un collège en lui attribuant davantage de sièges.
En tout état de cause, au moins un siège doit être attribué à chaque collège électoral.
Lors de la négociation du protocole pré-électoral, la parité femmes-hommes est désormais obligatoirement mise en place dans la constitution des listes et le nombre de candidats par sexe qui en découle doit être acté dans le protocole.
Le rapport hommes/femmes doit être calculé pour chaque collège. Chaque liste doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Le nombre de candidats de chaque sexe est défini en appliquant la règle de l’arrondi et si le nombre de postes à pourvoir est impair le dernier candidat sera indifféremment un homme ou une femme.