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2.1.2.3.2 Le contenu de l’accord éventuel

   ● L’accord doit porter obligatoirement sur :

– la répartition du personnel dans les collèges électoraux ;

– la répartition des sièges entre les différentes catégories de salariés ;

– les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales :

   - date des élections

   - heure et lieu du scrutin

   - composition du bureau de vote

   - organisation du vote par correspondance

   - nature et forme du matériel, etc.

   Dans les entreprises de moins de 25 salariés, seule la troisième obligation doit être respectée, un collège unique étant constitué.

   ● L’accord peut porter sur :

– le nombre et la composition des collèges électoraux,

– l’organisation du vote en dehors du temps de travail,

– des clauses plus favorables aux salariés que les dispositions légales (augmentation du nombre de sièges...).

   Les clauses contraires aux principes généraux du droit électoral sont bien évidemment interdites.

   ● Répartition du personnel entre les collèges

   Il appartient à l’employeur et aux organisations syndicales de définir le nombre et la composition des collèges électoraux. Le plus souvent cette répartition est prévue par le protocole préélectoral.

   En cas de désaccord, l’autorité administrative procède à la répartition.

   Ce dernier qui s’inspirera très largement des dispositions des annexes 1, 2, 3 et 4 à la Convention collective des transports routiers évitera de mentionner dans sa décision le nom des salariés. Il s’en tiendra aux postes occupés, le classement devant être exclusivement fait en fonction de la nature des emplois occupés.

   ● Répartition des sièges entre les collèges

   La répartition des sièges doit faire l’objet d’un accord entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales.

   En cas de désaccord, le DRTT procède à la répartition, en respectant les principes ci-après :

– égalité du nombre de titulaires et de suppléants dans chaque collège,

– répartition proportionnelle avec attribution des sièges restants à la plus forte moyenne,

– répartition proportionnelle avec attribution des sièges restants au plus fort reste s’il sagit d’une décision relative au comité de groupe,

– attribution d’un siège à la catégorie des cadres, pour l’élection au CE.

   Il lui est loisible, par ailleurs, de réserver un siège pour une catégorie de personnel au sein d’un même collège en fonction des caractéristiques de l’entreprise.

   Le principe de répartition en proportion de l’effectif n’est pas exclusif. L’inspecteur du travail peut tenir compte de circonstances particulières tenant, par exemple, à la nature, aux activités ou à l’organisation de l’entreprise.